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25/06/1991 | FRANCE | N°89BX01918

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 25 juin 1991, 89BX01918


Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 1989 au greffe de la Cour, présentée pour la COMMUNE DE MONTPELLIER représentée par son maire ;
LA COMMUNE DE MONTPELLIER demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 6 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a déclarée responsable pour moitié de l'accident survenu à Frédéric X... et l'a condamnée à verser 30.000 F à chacun des époux X... ;
2°) de rejeter la requête présentée par les époux X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
V

u le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cou...

Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 1989 au greffe de la Cour, présentée pour la COMMUNE DE MONTPELLIER représentée par son maire ;
LA COMMUNE DE MONTPELLIER demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 6 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a déclarée responsable pour moitié de l'accident survenu à Frédéric X... et l'a condamnée à verser 30.000 F à chacun des époux X... ;
2°) de rejeter la requête présentée par les époux X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 28 mai 1991 ;
- le rapport de M.DUDEZERT, conseiller ; - les observations de Me MORAND-MONTEIL, avocat de la ville de Montpellier ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure suivie devant le tribunal administratif de Montpellier :
Considérant que selon les dispositions de l'article L.397 du code de la sécurité sociale, l'assuré social ou son ayant-droit, victime d'un accident n'entrant pas dans la catégorie des accidents du travail doit indiquer sa qualité d'assuré social lorsqu'il demande en justice la réparation du préjudice qu'il a subi ; que cette obligation sanctionnée par la possibilité reconnue aux caisses de Sécurité sociale et au tiers responsable de demander pendant deux ans l'annulation du jugement prononcé sans que le tribunal ait été informé de la qualité d'assuré social du demandeur a pour objet de permettre la mise en cause, à laquelle le juge administratif doit procéder d'office, des caisses de Sécurité sociale dans les litiges opposant les victimes au tiers responsable de l'accident ;
Considérant que devant le tribunal administratif de Montpellier les époux X..., qui demandaient à la COMMUNE DE MONTPELLIER la réparation du préjudice subi par eux du fait de l'accident dont a été victime leur fils Frédéric le 3 août 1984, ont fait valoir leur qualité d'agent communal pour M. X... et de salariée pour Mme X... et par voie de conséquence leur qualité d'assuré social affilié à la Caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier-Lodève ; que le tribunal administratif n'a pas cependant communiqué leur demande à la caisse primaire de sécurité sociale ; qu'il a ainsi méconnu la portée de l'article L.397 du code de la sécurité sociale ; que par suite il y a lieu d'annuler le jugement par lequel le tribunal administratif Montpellier a retenu la responsabilité partielle de la COMMUNE DE MONTPELLIER dans l'accident dont a été victime Frédéric X... le 3 août 1984 et a ordonné une expertise sur le préjudice subi par Mme X... ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 3 août 1984 Frédéric X... âgé de 18 mois est tombé dans un bassin d'agrément de la station hydraulique de Montmaur où son père en qualité de gardien disposait d'un logement de fonction ; que victime d'une noyade il est décédé le 30 août 1984 au centre hospitalier régional ;
Considérant qu'il est établi que la COMMUNE DE MONTPELLIER connaissait la composition de la famille de l'agent qu'elle avait nommé au poste de gardien ; qu'elle avait été alertée du danger que représentait ce bassin par les parents de la victime et que des travaux étaient envisagés mais avaient été différés pour des questions budgétaires ; que ces circonstances révèlent un défaut d'entretien normal de l'ouvrage de nature à engager la responsabilité de la COMMUNE DE MONTPELLIER ;

Considérant toutefois que l'accident est imputable en partie à l'imprudence commise par les parents qui ont laissé circuler l'enfant sans surveillance ; que cette circonstance est de nature à atténuer de moitié la responsabilité de la ville ;
Sur le préjudice de M. X... et de Chantal et Christelle X... :
En ce qui concerne les frais médicaux et pharmaceutiques et les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier-Lodève :
Considérant que durant la période d'hospitalisation les frais médicaux et pharmaceutiques se sont élevés à 58.800 F ; que l'indemnité mise à la charge de la commune, sur laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier-Lodève est admise en vertu de l'article L.397 du code de la sécurité sociale à poursuivre le remboursement des prestations servies par elle doit être arrêtée à la somme de 29.400 F compte tenu du partage de responsabilité ; que la caisse a droit de recevoir de la COMMUNE DE MONTPELLIER la somme de 29.400 F ;
En ce qui concerne le préjudice moral :
Considérant qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par M. X... en le fixant à 50.000 F et par Chantal et Christelle X... en le fixant à 10.000 F pour chacune ; qu'aucun préjudice moral ne doit être retenu pour Hélène née postérieurement au décès ; que compte tenu du partage de responsabilité la commune doit être condamnée à verser 25.000 F à M. X... et 5.000 F à Chantal et Christelle X... ;
En ce qui concerne le préjudice matériel :
Considérant que les époux X... n'apportent aucune justification pour les frais funéraires et des frais médicaux dont ils auraient supporté la charge ;
Sur les intérêts :
Considérant que les consorts X... ont droit aux intérêts légaux à compter du 25 novembre 1987 ;
Sur le préjudice de Mme X... :
Considérant que l'état du dossier ne permet pas à la cour de se prononcer sur l'imputabilité au décès de Frédéric X... des troubles psychologiques dont souffre Mme X... ainsi que sur leur étendue ; que par suite, avant de se prononcer sur l'ensemble du préjudice qu'elle a subi, il y a lieu d'ordonner une expertise aux fins précisées ci-après ;
Article 1er : Le jugement en date du 6 octobre 1989 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : La COMMUNE DE MONTPELLIER est condamnée à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier-Lodève la somme de 29.400 F.
Article 3 : La COMMUNE DE MONTPELLIER est condamnée à verser la somme de 25.000 F à M. X..., 5.000 F à Chantal X... et 5.000 F à Christelle X..., avec les intérêts à compter du 25 novembre 1987.
Article 4 : Il sera, avant de statuer sur la demande d'indemnité de Mme X..., procédé à une expertise en vue de :
- décrire les troubles psychologiques dont fait état l'intéressée ;
- de dire si ces troubles sont la conséquence directe de l'accident dont le jeune Frédéric a été victime ou s'ils résultent d'autres causes ; dans cette dernière hypothèse, préciser si les troubles ont pu être aggravés et dans quelle proportion par l'accident ;
- de chiffrer les différents éléments du préjudice corporel et notamment le taux de l'incapacité permanente ou temporaire et la date de consolidation.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX01918
Date de la décision : 25/06/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03-03-02 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - CONCEPTION ET AMENAGEMENT DE L'OUVRAGE


Références :

Code de la sécurité sociale L397


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: DUDEZERT
Rapporteur public ?: CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-06-25;89bx01918 ?
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