Vu la requête enregistrée le 17 janvier 1990, au greffe de la Cour administrative d'appel présentée par M. et Mme X... , demeurant ... (30133) ;
Ils demandent que la cour annule le jugement du 27 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'obtention d'une remise de dette relative à un trop perçu de l'aide personnalisée au logement dont ils ont bénéficié ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 1991 :
- le rapport de M. TRIBALLIER, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif : "Il est créé des cours administratives d'appel compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs, à l'exception de ceux portant sur les recours en appréciation de légalité, sur les litiges relatifs aux élections municipales et cantonales et sur les recours pour excès de pouvoir formés contre les actes réglementaires. Toutefois, les cours administratives d'appel exerceront leur compétence sur les recours pour excès de pouvoir autres que ceux visés à l'alinéa précédent et sur les conclusions à fin d'indemnités connexes à ces recours selon des modalités fixées par décrets en Conseil d'Etat" ; que les décrets en Conseil d'Etat qui, en vertu de ces dispositions, doivent fixer les modalités selon lesquelles les cours administratives d'appel exerceront leur compétence sur les recours pour excès de pouvoir autres que ceux formés contre des actes réglementaires ne sont pas intervenus ;
Considérant que pour contester la mesure du Conseil Départemental de L'Habitat du département du Gard leur refusant la remise de la somme dont le remboursement leur a été demandé, et correspondant à un trop perçu d'aide personnalisée au logement, M. et Mme X... ont fait état de leur situation financière et de leur situation de famille, devant le tribunal administratif de Montpellier ; que cette demande d'une mesure de bienveillance, présentait le caractère d'un recours pour excès de pouvoir ; que par suite, en application des dispositions précitées, il appartient au Conseil d'Etat de statuer sur la requête présentée par M. RODRIGO et tendant à l'annulation du jugement du 27 novembre 1989 par lequel ledit tribunal a rejeté leur demande de remise de l'aide personnalisée au logement qui leur avait été précédemment versée ; que dès lors, il y a lieu de transmettre le dossier au Conseil d'Etat ;
Article 1er : Le dossier de la requête de M. RODRIGO est transmis au Conseil d'Etat.