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25/06/1991 | FRANCE | N°90BX00081

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 25 juin 1991, 90BX00081


Vu 1°) la requête, enregistrée le 9 février 1990 au greffe de la cour, présentée par M. et Mme Patrick X..., demeurant ... ;
M. et Mme Patrick X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement rendu le 29 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1978, 1979, 1980, 1981 et 1982, dans les rôles de la commune de Poitiers ;
2°) de prononcer la décharge de ces compléments d'imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;r> Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code...

Vu 1°) la requête, enregistrée le 9 février 1990 au greffe de la cour, présentée par M. et Mme Patrick X..., demeurant ... ;
M. et Mme Patrick X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement rendu le 29 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1978, 1979, 1980, 1981 et 1982, dans les rôles de la commune de Poitiers ;
2°) de prononcer la décharge de ces compléments d'imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 1991 :
- le rapport de M. TRIBALLIER, conseiller ; - les observations de Me Y... substituant de Me DUCROS, avocat de M. et Mme Patrick X... ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement

Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'annexe IV au code général des impôts, pris en application de l'article 83 du code général des impôts : "Pour la détermination des traitements et salaires à retenir pour le calcul de l'impôt sur le revenu, les contribuables exerçant les professions désignées dans le tableau ci-dessous ont droit à une déduction supplémentaire pour frais professionnels, calculée d'après les taux indiqués audit tableau" ; que les "inspecteurs d'assurances des branches vie, capitalisation et épargne" ont droit, d'après les énonciations de ce tableau, à une déduction supplémentaire de 30 % ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que pendant les années 1978 à 1982, M. et Mme X... étaient, l'un et l'autre, salariés de la société l'Epargne de France ; qu'à ce titre, chacun était responsable de la production d'un secteur géographique déterminé ; qu'ainsi chacun devait contrôler et surveiller les agents de production ; que la rémunération de chacun était fonction de l'équipe qu'il dirigeait ; qu'à partir de décembre 1979, M. X... était également chargé du recrutement et de la formation de démarcheurs ; que, quelle que soit la dénomination donnée à chacun des postes occupés par M. et Mme X..., et alors même qu'ils relèvent de la convention collective des inspecteurs du cadre des sociétés d'assurance, le requérant n'établit pas que lui ou son épouse exerçait principalement l'activité d'inspecteur d'assurances des branches vie, capitalisation et épargne ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal a rejeté leur demande relative aux années 1978 à 1982 ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 90BX00081
Date de la décision : 25/06/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-07-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS


Références :

CGI 83
CGIAN4 5


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: TRIBALLIER
Rapporteur public ?: CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-06-25;90bx00081 ?
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