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25/06/1991 | FRANCE | N°90BX00485

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 25 juin 1991, 90BX00485


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 8 août 1990, présentée pour M. X..., domicilié ... et tendant à ce que la cour :
1°) annule le jugement du 23 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1981, 1982, 1983 et 1984 dans les rôles de la commune de Niort et de la majoration de 10 % pour retard de paiement dont elles ont été assorties ;
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Vu les autres pièces ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 8 août 1990, présentée pour M. X..., domicilié ... et tendant à ce que la cour :
1°) annule le jugement du 23 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1981, 1982, 1983 et 1984 dans les rôles de la commune de Niort et de la majoration de 10 % pour retard de paiement dont elles ont été assorties ;
2°) prononce la décharge des impositions contestées ainsi que de la majoration de 10 % ;
3°) ordonne le sursis à exécution dudit jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 1991 ;
- le rapport de M. CHARLIN, conseiller ;
- les observations de Me FAVARETTO, substituant Me MOMMEE, avocat de M. Abel X... ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sur le principe de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 34 du code général des impôts : "Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale..." ;
Considérant qu'il est constant que M. X..., qui exerçait la profession de professeur d'éducation manuelle et technique, a fait procéder, pour les seules années 1981, 1982, 1983 et 1984, au cours de 108 séances de ventes aux enchères, à la vente de 1 130 objets pour une somme globale de 1.067.373 F ; qu'eu égard à la fréquence de ces transactions par un procédé de commercialisation qui permettait normalement la recherche d'un profit, à leur importance par leur montant et le nombre des articles vendus, enfin à la nature particulièrement variée des objets anciens négociés, de divers styles et époques, M. X... doit être regardé comme s'étant livré pour son propre compte à l'achat d'objets mobiliers en vue de leur revente et, par suite, comme ayant exercé une profession commerciale à titre individuel et non une activité privée de simple collectionneur ; que, dès lors, M. X... était passible de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux à raison des bénéfices retirés de l'ensemble de ces opérations ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant que, selon les dispositions des articles 347 de l'annexe III au code général des impôts et R * 60-1 du livre des procédures fiscales alors applicables, le contribuable doit être convoqué 10 jours au moins avant la réunion de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires et le rapport de l'administration doit être tenu à sa disposition pendant le délai de 10 jours qui précède cette réunion ; que, d'après les termes de l'article R* 60-3 du livre des procédures fiscales, la décision de la commission départementale doit être motivée ;
Considérant, en premier lieu, que le requérant reconnaît lui-même qu'il a été convoqué 20 jours avant la date de la réunion de la commission départementale et que le rapport a été à sa disposition pendant 18 jours ; que, dès lors, le moyen tiré du non respect des délais n'est pas fondé ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des termes de sa décision du 24 juin 1986 notifiée le 11 juillet suivant que la commission départementale a constaté que M. X... n'a pas pu apporter de justifications suffisantes sur ses prix d'achat et les marges pratiquées et a, en conséquence, fixé les bénéfices que pouvait produire normalement le commerce du requérant en retenant un taux de bénéfice net de 50 % conforme aux usages en pratique dans la profession ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision de la commission départementale doit être considérée comme suffisamment motivée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, les impositions en litige ayant été régulièrement établies conformément à la décision de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, M. X... ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction des impositions qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases retenues ;
Sur les bases d'imposition :
Considérant que, pour contester les bénéfices retenus, M. X... soutient que le taux de bénéfice net de 50 % ne correspond pas à la réalité et qu'il n'a pas été tenu compte de toutes ses charges ; que, sur le premier point, il fournit à l'appui de ses prétentions 4 factures, concernant l'acquisition de 4 meubles seulement ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, cet échantillon ne peut être considéré comme significatif de la variété des objets négociés et par suite de la marge réelle dégagée par son activité commerciale ; que, sur le second point, il n'apporte aucun commencement de justification ou état chiffré permettant d'établir qu'il aurait été procédé à une inexacte appréciation de ses charges ; que, dans ces conditions, le requérant ne saurait être regardé comme apportant, pour l'ensemble de la période d'imposition, la preuve qui lui incombe du caractère excessif des bénéfices retenus ;
Sur la demande en décharge de la majoration de 10 % pour paiement tardif de l'impôt :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel : "la requête concernant toute affaire... doit contenir l'exposé des faits et moyens..." ;
Considérant que M. X... ne fait valoir aucun moyen de droit ou de fait à l'appui de sa demande en décharge de la majoration de 10 % pour paiement tardif de l'impôt ; que, dès lors, les conclusions de sa requête sur ce point sont irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


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