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25/06/1991 | FRANCE | N°90BX00734

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 25 juin 1991, 90BX00734


Vu la requête, enregistrée les 17 décembre et 19 décembre 1990 et le mémoire complémentaire enregistré le 8 janvier 1991 au greffe de la Cour, présentés pour la SOCIETE ATLANTIQUE FROID DISTRIBUTION, dont le siège social est ... représentée par Me Laiguede, commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire ; la SOCIETE ATLANTIQUE FROID DISTRIBUTION demande à la Cour :
- d'annuler l'ordonnance du 27 novembre 1990 par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a ordonné à la SOCIETE ATLANTIQUE FROID DISTRIBUTION de libérer les locaux appartenant

à la ville de Niort et situés impasse Buffon ;
- de condamner la co...

Vu la requête, enregistrée les 17 décembre et 19 décembre 1990 et le mémoire complémentaire enregistré le 8 janvier 1991 au greffe de la Cour, présentés pour la SOCIETE ATLANTIQUE FROID DISTRIBUTION, dont le siège social est ... représentée par Me Laiguede, commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire ; la SOCIETE ATLANTIQUE FROID DISTRIBUTION demande à la Cour :
- d'annuler l'ordonnance du 27 novembre 1990 par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a ordonné à la SOCIETE ATLANTIQUE FROID DISTRIBUTION de libérer les locaux appartenant à la ville de Niort et situés impasse Buffon ;
- de condamner la commune à lui verser une somme de 3.000 F sur le fondement de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 1991 :
- le rapport de M. DUDEZERT, conseiller ; - les observations de Me PIELBERG, substituant Me DUCROS avocat de la ville de Niort ; - et les conclusions de CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, que par trois contrats successifs passés avec la SOCIETE ATLANTIQUE FROID DISTRIBUTION les 14 décembre 1987, 17 août 1988 et 13 décembre 1989 la ville de Niort a autorisé l'occupation précaire de locaux lui appartenant en attendant l'installation de la société sur la zone industrielle de Saint Ligaire ; qu'à l'expiration du délai prévu par cette dernière autorisation la société a fait l'objet d'une ordonnance d'expulsion en date du 27 novembre 1990 par le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la ville de Niort :
Sur la compétence de la juridiction administrative :
Considérant qu'il n'est pas contesté que les locaux donnés à bail par la ville de Niort appartenaient à son domaine public ; que ces contrats avaient ainsi un caractère administratif ; que par suite la juridiction administrative est compétente pour connaître des litiges nés de leur application ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant que devant le juge des référés la SOCIETE ATLANTIQUE FROID DISTRIBUTION a soutenu que le représentant des créanciers n'avait pas été appelé dans la cause ; que le président du tribunal administratif de Poitiers a ordonné l'expulsion de la société en se prononçant sur la qualité pour agir du requérant et sur la représentation de la société ; que dès lors, la SOCIETE ATLANTIQUE FROID DISTRIBUTION n'est pas fondée à soutenir que la décision rendue par le premier juge serait entachée d'un défaut de motivation et à en demander pour cette raison l'annulation ;
Considérant que par un jugement en date du 18 mai 1990, le tribunal de commerce de Saint-Lô a donné mission au commissaire à l'exécution du plan de représenter la société dans toutes les instances actuellement en cours ; que cette mission inclut la représentation de la société dans les procédures qui pouvaient être engagées contre elle ; que par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a poursuivi la procédure en communiquant les divers actes d'instruction au commissaire à l'exécution du plan sans mettre en cause le président du conseil d'administration de la société ;
Considérant que la désignation d'un représentant des créanciers à l'occasion d'une procédure de redressement judiciaire n'est effectuée que dans l'intérêt de la masse des créanciers ; que par suite, le commissaire à l'exécution du plan ne peut se prévaloir de cette règle pour soutenir qu'à défaut de mise en cause du représentant des créanciers la procédure devant le tribunal administratif serait irrégulière ; que le moyen tiré de l'absence de mise en cause de la SOCIETE ATLANTIQUE FROID DISTRIBUTION manque en fait ;
Sur la recevabilité de la requête devant le tribunal administratif de Poitiers :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 316-1 du code des communes : "Sous réserve des dispositions du 1°6 de l'article L.122-20, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune" ; qu'aux termes de l'article L.122-20 du même code : "Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie et pour la durée de son mandat :... 1°6 d'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal" ; qu'il résulte de ces dispositions que le conseil municipal peut légalement donner une délégation générale pour ester en justice au nom de la commune pour la durée de son mandat ;
Considérant qu'il résulte de la nature même de l'action en référé, qui ne peut être intentée qu'en cas d'urgence et qui ne peut préjudicier au principal que le maire peut introduire cette action au nom de la commune, nonobstant les dispositions de l'article L. 316-3 du code des communes, sans autorisation du conseil municipal ; que dès lors la société n'est pas fondée à soutenir que la requête en référé était irrecevable ;
Au fond :
Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier que le dernier contrat d'occupation du domaine public a pris fin le 11 mars 1990 ; qu'à compter de cette date la société requérante n'avait aucun titre pour occuper les locaux ; que la présence de la SOCIETE ATLANTIQUE FROID DISTRIBUTION retardait l'implantation d'un centre d'aide par le travail ; qu'ainsi le juge des référés a fait une exacte appréciation des circonstances en estimant que l'évacuation du bâtiment présentait un caractère d'urgence et en ordonnant l'expulsion de l'occupante ; que par suite la SOCIETE ATLANTIQUE FROID DISTRIBUTION n'est pas fondée à soutenir que l'ordonnance attaquée préjudicierait au principal ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE ATLANTIQUE FROID DISTRIBUTION n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Sur l'application de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner la SOCIETE ATLANTIQUE FROID DISTRIBUTION à verser la somme de 3.000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu de condamner la ville de Niort au titre de ces mêmes dispositions ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE ATLANTIQUE FROID DISTRIBUTION est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE ATLANTIQUE FROID DISTRIBUTION est condamnée à verser à la ville de Niort, la somme de 3.000 F. Le surplus des conclusions de la ville de Niort est rejeté.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

24-01-02-01 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME - OCCUPATION


Références :

Code des communes L316-1, L122-20, L316-3
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: DUDEZERT
Rapporteur public ?: CIPRIANI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Date de la décision : 25/06/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 90BX00734
Numéro NOR : CETATEXT000007475407 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-06-25;90bx00734 ?
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