Vu la décision en date du 3 février 1989, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, par laquelle le président de la 2ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret 88-906 du 2 septembre 1988, le recours présenté le 4 octobre 1988 pour le MINISTRE DES POSTES, TELECOMMUNICATIONS ET DE L'ESPACE ;
Vu le recours enregistré au secrétariat de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 octobre 1988, présenté pour le MINISTRE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DE L'ESPACE qui demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'article 1er du jugement en date du 11 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a dégrevé M. X... à hauteur de 2.202,24 F de redevances téléphoniques facturées le 31 janvier 1985 ;
2°) rejette dans cette mesure la requête de l'abonné en première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 1991 ;
- le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ;
- Les observations de Me Cassignol, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'abonné au téléphone, qui conteste le montant de sa consommation téléphonique, doit apporter des indices concordants de nature à faire tenir la facturation en litige comme ne correspondant pas à l'utilisation effective de son installation ; que M. X... se bornant à soutenir que la preuve du bien-fondé de cette facturation incombe à l'administration, il ne peut être considéré comme ayant apporté au cours de l'instruction d'indices concordants de nature à faire tenir les arriérés de la facture B1-1985 comme ne correspondant pas à l'utilisation effective de son installation téléphonique ;
Considérant que l'abonné conteste également être encore débiteur des arriérés mentionnés comme impayés sur la facture B1-1985, qu'il résulte des documents produits pour la première fois en appel que le chèque postal émis par l'intéressé le 6 novembre 1984 en règlement de la facture B5-1984 d'un montant de 2.202,24 F a été rejeté pour insuffisance de provisions le 28 novembre 1984, trop tardivement pour que la facture B6-1984 d'un montant de 1.933,70 F également impayée, correspondant à la période d'imputation au compteur du 5 septembre au 5 novembre 1984, puisse prendre en compte ce rejet ; qu'ainsi c'est à bon droit que l'administration a pu faire figurer le montant de ces deux factures impayées, soit 4.135,94 F, au titre d'un solde antérieur sur la facture B1-1985 émise le 31 janvier 1985 ; que contrairement à ce que soutient l'abonné, la circonstance que les chèques postaux ne puissent être présentés à l'encaissement plus d'un an après leur émission, et que son état de santé l'empêche de tenir ses comptes à jour est, en tout état de cause, sans influence sur le bien-fondé de la facture B1-1985 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DE L'ESPACE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a accordé à M. X... le dégrèvement de la somme de 2.202,24 F ;
Article 1er : L'article premier du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 11 juillet 1988 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de M. X... concernant la facture B1-1985 sont rejetées.