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27/06/1991 | FRANCE | N°89BX01287

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 27 juin 1991, 89BX01287


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 15 mars 1989, présentée par M. Denis X..., demeurant ..., et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 19 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980 à 1983 ;
- lui accorde à titre principal la décharge sollicitée et à titre subsidiaire la réduction des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du doss

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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu l...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 15 mars 1989, présentée par M. Denis X..., demeurant ..., et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 19 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980 à 1983 ;
- lui accorde à titre principal la décharge sollicitée et à titre subsidiaire la réduction des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 89-936 du 29 décembre 1989 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 1991 :
- le rapport de M. BAIXAS, conseiller ;
- les observations de M. Denis X... ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision en date du 20 avril 1989 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des impôts de la région d'Aquitaine a prononcé le dégrèvement en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 45.624 F des compléments d'impôt sur le revenu et d'emprunt obligatoire auxquels M. X... a été assujetti au titre des années 1981 et 1983 ; que les conclusions de la requête de M. X... sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur l'activité de marchand de biens :
Considérant qu'aux termes de l'article 35 du code général des impôts : "I. Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : 1°) Personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles, des fonds de commerce, des actions ou parts de sociétés immobilières" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., qui dirige, en qualité de président-directeur général, la S.A. "Saprogeb" ayant pour objet la réalisation d'opérations de gestion, de promotion et de construction immobilières, dont il est le principal actionnaire a, au cours des années 1965 à 1980, procédé à de nombreuses acquisitions de terrains, terrains construits, appartements et parts de sociétés de construction ; qu'au cours des années 1972 à 1984 il a revendu ces mêmes biens ;
Considérant que le nombre et la fréquence des achats et des ventes réalisés par M. X... au cours de plus de quinze années donnent à ces opérations un caractère habituel ; que si M. X... soutient que ces achats et reventes correspondantes n'avaient aucun caractère spéculatif et doivent être regardés comme se rattachant à la gestion de son patrimoine privé, il n'apporte à l'appui de ses dires aucun élément établissant la réalité de la gestion patrimoniale alléguée ; que l'absence d'intention de revendre lors de l'achat des biens ne saurait résulter de la circonstance, postérieure à l'acquisition, que M. X... se serait trouvé dans l'obligation de soutenir financièrement la société "Saprogeb" ou du fait que certains des immeubles revendus auraient été louées ; que de même, le mode de financement de ces acquisitions, le fait que ces biens n'aient pas été acquis sous le régime des marchands de biens, l'affirmation selon laquelle les achats auraient été réalisés dans un but de placement à long terme, la circonstance que l'un des appartements vendus était habité par l'un des enfants du requérant, le délai moyen de détention des biens et l'absence alléguée de réalisation globale d'un profit sur l'ensemble des opérations effectuées ne sont pas de nature à établir que les achats dont s'agit n'ont pas été faits en vue de la revente, au sens des dispositions précitées de l'article 35-I-1° du code général des impôts ;
Sur la régularité de la procédure :
En ce qui concerne la VASFE :

Considérant qu'aux termes de l'article 35-II de la loi n° 89-936 du 29 décembre 1989 : "En cas d'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle visé à l'article L 12 du livre des procédures fiscales ou de vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble mentionnée à l'article 67 de la loi de finances pour 1976 (n° 75-1278 du 30 décembre 1975), la demande au contribuable des relevés de compte dans l'avis de vérification ou simultanément à l'envoi ou la remise de cet avis, ainsi que l'envoi ou la remise de toute demande de renseignements en même temps que cet avis, sont sans influence sur la régularité de ces procédures lorsque celles-ci ont été engagées avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi" ;
Considérant que les dispositions qui précèdent sont relatives à la procédure d'imposition et sont, en conséquence, d'application immédiate ; que le jugement attaqué, qui n'a pas, du fait du présent appel, acquis un caractère définitif, ne saurait faire obstacle à l'application des dispositions précitées à la présente espèce ;
Considérant que la circonstance que le service ait joint à l'avis de vérification approfondie de situation fiscale qu'il a adressé à M. X... le 27 juillet 1984 une demande de relevés bancaires n'est pas, en application des dispositions précitées, de nature à établir, à elle seule, l'irrégularité de la procédure de vérification ainsi engagée ;
Considérant que, si la notification de redressements adressée à M. X... le 14 novembre 1984 mentionne que la vérification approfondie de sa situation fiscale a débuté le 1er août 1984, alors que l'avis destiné à en informer le contribuable a été reçu ce jour-là, cette seule indication n'établit pas que dès cette date le service aurait procédé à des démarches tendant à recueillir auprès du contribuable ou de tiers des informations ou des documents pour les besoins de ladite vérification autres que celle ayant consisté à demander à l'intéressé ses relevés de compte ; que dès lors, le moyen tiré de ce que les compléments d'impôt sur le revenu établis au titre des années 1980 à 1983 trouveraient leur source dans une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble irrégulière n'est pas fondé ;
En ce qui concerne la vérification de comptabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... ne tenait, pour son activité de marchand de biens, aucune comptabilité ; que la vérification de comptabilité, qui a été entreprise le 16 octobre 1984, a uniquement concerné l'activité de loueur de fonds pour laquelle l'intéressé tenait une comptabilité simplifiée ; que dans ces conditions et contrairement à ce que soutient M. X..., la situation d'évaluation d'office dans laquelle il se trouvait pour n'avoir pas souscrit de déclaration au titre de son activité de marchand de biens ne peut être considérée comme ayant été révélée par les opérations de vérification de sa comptabilité ; que par suite, l'irrégularité éventuelle de la vérification de comptabilité est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ;
Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que, si M. X... soutient qu'un certain montant de frais financiers a été omis lors de la détermination de ses bénéfices commerciaux résultant de son activité de marchand de biens, il est constant que, pour tenir compte des justificatifs produits, l'administration a réduit les bénéfices des années 1981 et 1983 respectivement de 48.574 F et 11.029 F ; qu'elle a accordé à M. X... le dégrèvement des impositions correspondantes ; que, pour le surplus des frais financiers dont il est fait état, il résulte de l'instruction qu'ils ne sont pas déductibles des bénéfices réalisés par l'intéressé dès lors qu'ils correspondent soit à un prêt consenti à la société "Saprogeb", soit à des charges déjà admises en déduction par le service ; que par suite, il n'y a pas lieu d'accorder à ce titre une décharge complémentaire aux dégrèvements déjà prononcés par l'administration ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sous réserve des dégrèvements prononcés par l'administration, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980 à 1983 ;
Article 1er : A concurrence des dégrèvements prononcés, qui s'élèvent en droits et pénalités à 39.043 F au titre de l'année 1981 et à 6.581 F au titre de l'année 1983, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - TEXTE APPLICABLE (DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE).

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES.


Références :

CGI 35
Loi 89-936 du 29 décembre 1989 art. 35 Finances rectificative pour 1989


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BAIXAS
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Date de la décision : 27/06/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89BX01287
Numéro NOR : CETATEXT000007476508 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-06-27;89bx01287 ?
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