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27/06/1991 | FRANCE | N°89BX01503

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 27 juin 1991, 89BX01503


Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 30 mai 1989, présenté pour le MINISTRE DELEGUE CHARGE DU BUDGET et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 19 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a accordé à M. et Mme Claude X... la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1982 ;
- remette intégralement à leur charge les impositions et pénalités contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code g

néral des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux a...

Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 30 mai 1989, présenté pour le MINISTRE DELEGUE CHARGE DU BUDGET et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 19 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a accordé à M. et Mme Claude X... la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1982 ;
- remette intégralement à leur charge les impositions et pénalités contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 1991 :
- le rapport de M. BAIXAS, conseiller ; - les observations de Maître MONTAZEAU substituant Maître BOUE, avocat de M. et Mme X... ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 150 C du code général des impôts : "Toute plus-value réalisée lors de la cession d'une résidence principale est exonérée... Sont considérées comme résidences principales: a. Les immeubles ou parties d'immeubles constituant la résidence habituelle du propriétaire... Ces définitions englobent les dépendances immédiates et nécessaires de l'immeuble" ; que l'exonération prévue par les dispositions précitées concerne uniquement les plus-values réalisées à l'occasion de la cession d'une résidence principale ; qu'elle ne saurait concerner les cessions de dépendances faites indépendamment des immeubles ou parties d'immeubles constituant la résidence habituelle du propriétaire ;
Considérant que dans le but de désenclaver un terrain sur lequel devait être implanté un centre commercial la S.C.I. de Labéraudie a acquis, le 11 août 1982, un terrain de 1261 m2 faisant partie des dépendances immédiates de la résidence principale de M. et Mme X... ; qu'il est constant que la cession ainsi consentie par les époux X... n'englobait pas leur maison d'habitation qui a été cédée à l'Etat ultérieurement le 21 septembre 1982 avec le surplus des terrains constituant les dépendances immédiates de l'immeuble ; que, dès lors, et quelles que soient les motivations et les circonstances de la vente ou le caractère nécessaire des dépendances immédiates cédées, la plus-value réalisée lors de la cession de terrains consentie à la S.C.I. de Laberaudie ne pouvait bénéficier de l'exonération prévue par l'article 150 C précité du code général des impôts ; que, par suite, le MINISTRE DELEGUE CHARGE DU BUDGET est fondé à soutenir que le tribunal administratif de Toulouse s'est fondé à tort sur les dispositions précitées de l'article 150 C du code général des impôts pour accorder à M. et Mme X... la décharge de l'imposition supplémentaire contestée ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Toulouse et repris par eux en appel ;
Sur l'application des dispositions de l'article 150 E du code général des impôts :
Considérant que, les dispositions de l'article 150 E du code général des impôts concernent : "Les plus-values immobilières réalisées à la suite de déclarations d'utilité publique prononcées en vue d'une expropriation" ; qu'il est constant que la plus-value litigieuse n'a pas été réalisée à la suite de déclarations d'utilité publique prononcées en vue d'une expropriation ; que dès lors, M. et Mme X... ne sont pas fondés à se prévaloir de l'exonération prévue par l'article 150 E du code général des impôts ;
Sur le calcul de la plus-value :

Considérant que la cession litigieuse est intervenue moyennant un prix de 700.000 F et que l'administration a retenu cette somme pour déterminer la plus-value imposable ; que si, en vertu de l'acte de vente, ce prix se décomposait en une somme de 150.000 F représentant la valeur du terrain et une somme de 550.000 F allouée à titre d'indemnité pour trouble de jouissance et dépréciation de la maison des vendeurs du fait du rapprochement des installations de l'acquéreur par rapport à ladite maison, il ressort de l'instruction et notamment des correspondances échangées entre M. et Mme X... et l'administration que lorsqu'ils ont réalisé la cession à la S.C.I. de Laberaudie le 11 août 1982, M. et Mme X... avaient, le 28 mars 1982, demandé à l'Etat de lui confirmer son intention d'acheter la maison d'habitation ainsi que le surplus du terrain attenant et avaient obtenu le 30 mars suivant une réponse affirmative du directeur départemental de l'équipement ; qu'il est constant que conformément à cet engagement la cession à l'Etat est intervenue le 21 septembre 1982 ; que dans ces conditions les contribuables ne sont pas fondés à soutenir que l'indemnité de 550.000 F ne rentrait pas dans le prix de cession du terrain et que seule la somme de 150.000 F devait être retenue pour le calcul de la plus-value imposable ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DELEGUE CHARGE DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a accordé à M. et Mme X... la décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1982, pour un montant de 227.460 F ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 19 décembre 1988 est annulé.
Article 2 : L'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu s'élevant à 227.460 F à laquelle M. et Mme X... ont été assujettis au titre de l'année 1982 est intégralement remise à leur charge.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-08 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - PLUS-VALUES DE CESSION A TITRE ONEREUX DE BIENS OU DE DROITS DE TOUTE NATURE


Références :

CGI 150 C, 150 E


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BAIXAS
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Date de la décision : 27/06/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89BX01503
Numéro NOR : CETATEXT000007476512 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-06-27;89bx01503 ?
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