Vu la décision, en date du 10 mai 1989, enregistrée au greffe de la cour le 13 juin 1989, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par Mme Addhoum AMIEUR ;
Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 6 janvier 1989, 12 et 19 juillet 1989 présentés par Mme Addhoum AMIEUR veuve de Mohamed AMIEUR, demeurant C/O M. AMIEUR X... 428 CH 4053 Bâle ; Mme veuve Mohamed AMIEUR demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 30 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 mai 1987 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui verser une pension de réversion à raison du décès de son mari survenu le 16 février 1982 ;
2°) de la renvoyer devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend du chef du décès de son mari ; elle soutient que son mari était titulaire de la retraite du combattant ; qu'elle était mariée avec lui depuis 1955 et qu'il est décédé le 16 février 1982 ; que cette pension doit être revalorisée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 81-734 du 3 août 1981 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 1991 ;
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les droits éventuels de Mme Addhoum AMIEUR veuve de Mohamed AMIEUR à une pension de réversion n'ont pu naître qu'à la date du décès de son mari, ancien militaire de l'armée française de nationalité algérienne, survenu le 16 février 1982 ; que ces droits doivent s'appliquer au regard de la législation applicable à cette date ;
Considérant d'une part qu'aux termes de l'article 26 de la loi de finances rectificative du 3 août 1981 : "Les pensions, rentes ou allocations viagères attribuées aux ressortissants de l'Algérie sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics de l'Etat et garanties en application de l'article 15 de la déclaration de principe du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie ne sont pas révisables à compter du 3 juillet 1962 et continuent à être payées sur la base des tarifs en vigueur à cette même date ; elles peuvent faire l'objet de revalorisations dans des conditions et suivant des taux fixés par décret..." ; que c'est par une exacte application de ces dispositions que le ministre de la défense a rejeté la demande de Mme AMIEUR de revaloriser les arrérages échus de la pension servie à son mari du 3 juillet 1962 jusqu'à la date de son décès ;
Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article L 64 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 applicable en l'espèce "le droit à pension de veuve est subordonné à la condition a) que le mariage ait été contracté deux ans au moins avant la cessation d'activité du mari, sauf si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage antérieur à ladite cessation..." ; qu'il résulte des pièces non contestées versées au dossier que le mariage de la requérante avec le militaire décédé a été célébré le 7 mai 1955 soit postérieurement à la date de sa radiation des cadres de l'armée intervenue le 12 décembre 1945 ; que par suite la requérante ne satisfait pas aux conditions précitées de l'article L 64 précité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Addhoum AMIEUR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de Mme Addhoum AMIEUR est rejetée.