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27/06/1991 | FRANCE | N°89BX01568

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 27 juin 1991, 89BX01568


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 27 juin 1989, présentée par M. Jean-Pierre Y..., demeurant à Romagne, Couhé Vérac (86700) ;
M. Y... demande que la cour :
1°/ annule le jugement en date du 19 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti respectivement au titre des années 1977, 1978, 1979 et 1980 et pour la période du 1er ja

nvier 1977 au 31 décembre 1980 ;
2°/ lui accorde la décharge des imposition...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 27 juin 1989, présentée par M. Jean-Pierre Y..., demeurant à Romagne, Couhé Vérac (86700) ;
M. Y... demande que la cour :
1°/ annule le jugement en date du 19 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti respectivement au titre des années 1977, 1978, 1979 et 1980 et pour la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1980 ;
2°/ lui accorde la décharge des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 1991 :
- le rapport de M. X..., président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
En ce qui concerne la durée de la vérification :
Considérant que M. Jean-Pierre Y... soutient que la vérification de comptabilité dont il a fait l'objet du 9 octobre 1981 au 9 septembre 1982 est entachée de nullité au regard des dispositions de l'article L 52 du livre des procédures fiscales dès lors que les prestations de service qu'il a facturées et les commissions qu'il a perçues n'ont jamais dépassé le montant annuel de 250.000 F et que la déclaration qu'il a déposée pour 1980 était erronée et aurait dû faire apparaître un chiffre d'affaires inférieur à 1.000.000 F ; qu'il résulte cependant de l'instruction que le chiffre d'affaires reconstitué par l'administration pour 1980 selon la méthode décrite ci-après s'élève à plus de 1.000.000 F ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L 52 du livre des procédures fiscales ne saurait être accueilli ;
En ce qui concerne la caducité des forfaits 1977-1978 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que la déclaration relative à l'année 1977 qui a servi de base à la fixation des forfaits pour les années 1977 et 1978 comportait une minoration des recettes globales ainsi que des commissions, des achats et des salaires ; qu'il suit de là que l'administration était en droit en vertu des dispositions de l'article 302 ter-10 du code général des impôts de déclarer caducs les forfaits primitivement fixés ;
En ce qui concerne le régime d'imposition applicable au titre des années 1977 et 1978 :
Considérant qu'aux termes de l'article 50 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition concernées : "le bénéfice imposable est fixé forfaitairement en ce qui concerne les contribuables dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas les maximums prévus à l'article 302 ter-1. dans les conditions et sous les obligations prévues aux articles 302 ter à 302 septies" ; qu'aux termes de l'article 302 ter de ce code, dans sa rédaction applicable pendant la même période : "1... Le chiffre d'affaires et le bénéfice imposables sont fixés forfaitairement en ce qui concerne les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 500.000 F s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter... ou 150.000 F s'il s'agit d'autres entreprises... Les chiffres d'affaires annuels de 500.000 F et de 150.000 F s'entendent tous droits et taxes compris..." ;
Considérant qu'il appartient à l'administration après avoir prononcé la caducité des forfaits établis pour 1977 et 1978 d'établir si M. Y... relève pour 1977, première année d'activité du régime du forfait ou du régime réel d'imposition ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y..., d'une part, admet que le chiffre d'affaires de l'année 1977 afférent à son activité de vente en l'état s'est élevé à 337.818 F et, d'autre part, s'agissant des prestations de service, il évalue ses résultats, compte tenu de la main-d'oeuvre productive à 61.264 F au lieu du montant de 88.348 F retenu par l'administration ; que cependant, la somme de 61.264 F résulte de l'application d'un coefficient de 1,39 qui est manifestement sous-évalué dès lors que pour les années suivantes le requérant a fait pour sa reconstitution application de coefficients de 1,76, 1,81 et 1,78 ; qu'il y a lieu par conséquent de retenir pour le montant des prestations de service le coefficient de 1,80 déterminé par l'administration ; qu'il convient en outre d'ajouter les commissions perçues en 1977 ; que le montant du chiffre d'affaires toutes taxes comprises pour l'année 1977 excède dans ces conditions la limite de 500.000 F prévue par l'article du code précité ; qu'ainsi, M. Y... qui relevait du régime réel simplifié d'imposition dès la première année d'activité et qui n'avait pas souscrit les déclarations qu'implique ledit régime a pu à bon droit être imposé pour les années 1977 et 1978 par voie de taxation d'office en matière de TVA et d'évaluation d'office en matière d'impôt sur le revenu ;
En ce qui concerne les années 1979 et 1980 :
Considérant que M. Y... ne conteste pas que sa comptabilité présentait de nombreuses anomalies résidant notamment dans l'évaluation forfaitaire des stocks, dans l'absence d'inventaire détaillé, dans l'absence de facturation des recettes au comptant ; qu'il suit de là que l'administration a pu à bon droit écarter la comptabilité du contribuable et procéder à la rectification d'office de ses bases d'imposition des années 1979 et 1980 ;
En ce qui concerne la charge de la preuve :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L 193 du livre des procédures fiscales, M. Y... ne peut obtenir la décharge ou la réduction des impositions qui lui ont été assignées qu'en apportant la preuve de l'exagération de l'évaluation qu'en a faite l'administration ;
Sur le bien-fondé de l'imposition établie au titre des années 1977, 1978, 1979 et 1980 :

Considérant, en premier lieu, que la comparaison du poste "ventes en l'état" pour l'année 1977 figurant dans les calculs faits par chacune des deux parties fait apparaître que la reconstitution du contribuable aboutit à des résultats supérieurs à ceux du service ; que pour les trois autres années les résultats du contribuable sont inférieurs en raison de l'utilisation par ce dernier des coefficients sur pièces de 1,35 pour le secteur automobile et de 1,25 pour le secteur agricole, alors que le vérificateur a eu recours au coefficient unique de 1,30, et par suite de l'application par l'intéressé des coefficients précités de 1,35 et de 1,25 à des montants d'achats inférieurs à ceux retenus par ledit agent en ce qui concerne les années 1979 et 1980 ; que toutefois la répartition par le contribuable de son activité entre un secteur automobile et un secteur agricole à raison de un quart et de trois quarts n'est pas justifiée, les factures qu'il analyse étant en nombre insuffisant pour permettre d'approcher la totalité des opérations sur une année, et les chiffres comptables qu'il invoque étant dépourvus pour les années 1979 et 1980 de caractère probant ; qu'ainsi les coefficients de 1,25 et de 1,35 ne peuvent être admis ; que M. Y... ne peut utilement se référer pour le montant des achats aux données de sa comptabilité, laquelle, comme il vient d'être dit, n'est pas probante pour les années 1979 et 1980 ;
Considérant, en second lieu, qu'en ce qui concerne les prestations de service, le contribuable estime que le coefficient de marge sur main-d'oeuvre devrait être de 1,38 pour 1977, de 1,76 pour 1978, de 1,81 pour 1979 et de 1,78 pour 1980, alors que le vérificateur a retenu un coefficient de 1,80 pour chaque année vérifiée ; que s'agissant de l'année 1977, M. Y... n'établit pas que les conditions particulières de fonctionnement de son entreprise justifient un coefficient multiplicateur sur main-d'oeuvre sensiblement inférieur à ceux des années ultérieures ; que si M. Y... allègue que son apport dans le travail productif donnant lieu à facturation devrait être de 30.000 F en 1977 et 20.000 F pour les années suivantes, il ne fournit à l'appui de ses dires aucun élément permettant d'établir que l'évaluation faite par le vérificateur de 31.000 F pour 1977 et 30.000 F pour chaque année suivante est exagérée ; qu'il résulte de l'instruction que le coefficient de 1,80 retenu par l'administration tient compte des congés annuels et des pertes de temps ; qu'enfin, si le requérant soutient qu'il y a lieu de ventiler l'activité entre secteur agricole et secteur automobile, le premier représentant 75 % de l'activité et le second 25 %, il n'assortit cette ventilation d'aucun commencement de justification s'agissant notamment de l'affectation des pièces détachées et du temps de travail consacré à l'une ou l'autre des activités ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Jean-Pierre Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX01568
Date de la décision : 27/06/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - FORFAIT


Références :

CGI 302 ter, 50
CGI Livre des procédures fiscales L52, L193


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BARROS
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-06-27;89bx01568 ?
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