Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 juillet 1989, présentée pour Mme Y..., demeurant ... ;
Mme Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 2 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de rejet du directeur du centre de réadaptation et de convalescence d'Astugue d'une part de lui accorder une indemnité correspondant au reliquat de ses congés payés, à une journée de récupération et à cinq jours de formation, d'autre part de lui verser le complément qui lui est dû des allocations pour perte d'emploi ;
2°) de faire droit à sa demande présentée devant le tribunal administratif de Pau ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 80-897 du 18 novembre 1980 ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 1991 ;
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller ;
- Les observations de Me COULAUD substituant Me DAVID, avocat de Mme X... ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le défendeur :
Sur l'indemnité compensatrice de congé payé et de jour d'astreinte non récupéré ;
Considérant qu'aucune disposition légale ou réglementaire ni aucun principe général du droit ne reconnaît à l'ensemble des agents publics non titulaires un droit à une indemnité compensatrice de congé payé ou de jour d'astreinte non récupéré dans le cas où l'agent cesse ses fonctions avant d'avoir pu bénéficier de ses congés ; que, par suite c'est à bon droit que le tribunal administratif a considéré que la demande de la requérante ne pouvait sur ce point être accueillie ;
Sur l'indemnité pour congé formation :
Considérant que le bénéfice du congé formation n'ouvre droit à aucune indemnité spécifique ; que la circonstance que l'intéressée ait participé pendant la période de ses congés annuels à un stage de mésothérapie auquel elle aurait pu participer à une autre période dans le cadre d'un congé formation si celui-ci lui avait été accordé, ne saurait avoir pour effet de l'autoriser à obtenir le paiement supplémentaire de journées de traitement, traitement qu'elle a en tout état de cause perçu pendant ce stage ;
Sur l'arrêt du versement de l'allocation pour perte d'emploi :
Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 80-897 du 18 novembre 1980, applicable en l'espèce "l'indemnisation mentionnée à l'article L 351-16 du code du travail comprend notamment une allocation de base et une allocation de fin de droits ; qu'aux termes de l'article 15 du même décret" la collectivité ou l'organisme qui a procédé au licenciement cesse de verser les allocations ;
1°) "Aux travailleurs exerçant une nouvelle activité professionnelle..." qu'il résulte de l'instruction que c'est par une exacte application de ces dispositions, et à la demande même de la requérante, que le centre de réadaptation a interrompu le versement de l'allocation litigieuse dès lors que Mme Y... exerçait une nouvelle activité professionnelle à compter du 3 octobre 1983 ;
Considérant, en second lieu que Mme Y... invoque les dispositions de l'article L 351.20 du code du travail autorisant le cumul de l'allocation pour perte d'emploi avec les revenus procurés par une activité professionnelle réduite ; que cependant ledit texte issu de l'ordonnance du 21 mars 1984, n'est entré en vigueur que le 1er avril 1984 ; que dès lors la requérante, qui a cessé d'exercer ses fonctions au centre de réadaptation le 19 juin 1983, n'est pas fondée à en invoquer les dispositions ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.