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27/06/1991 | FRANCE | N°89BX01594

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 27 juin 1991, 89BX01594


Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 1989 au greffe de la cour, présentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant côte des Brus à Saint-Juery (81160) ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 13 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1982, 1983 et 1984 ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;
3°) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi, il soit sursis à l'exécution du

jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des i...

Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 1989 au greffe de la cour, présentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant côte des Brus à Saint-Juery (81160) ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 13 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1982, 1983 et 1984 ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;
3°) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi, il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le décret n° 58-1345 du 23 décembre 1958 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 1991 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 93.1 du code général des impôts que le bénéfice non commercial à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu des personnes physiques comprend : "toutes indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... exerçait les fonctions d'agent commercial mandataire non salarié au profit de diverses sociétés ; que par suite de la réorganisation commerciale de ces sociétés plusieurs contrats de représentation passés avec M. X... ont été résiliés et que ce dernier à perçu suite à ces ruptures des indemnités s'élevant à 9.367 F en 1982 ; 26.262 F en 1983 et 284.480 F en 1984 ; qu'il conteste le caractère imposable de ces sommes ;
Considérant que si le requérant invoque le décret n° 58-1345 du 23 décembre 1958 relatif aux agents commerciaux, selon lequel "les contrats intervenus entre les agents commerciaux et leurs mandants sont conclus dans l'intérêt commun des parties. Leur résiliation par le mandat si elle n'est pas justifiée par une faute du mandataire ouvre droit au profit de ce dernier nonobstant toute clause contraire, à une indemnité compensatrice du préjudice subi", ces dispositions ne sauraient avoir pour effet d'exonérer de l'impôt sur le revenu lesdites indemnités dès lors qu'il est constant qu'elles ont bien été versées en contrepartie de la résiliation par les sociétés des mandats de représentation précédemment confiés à M. X... ; qu'elles ont donc le caractère des indemnités visées à l'article 93.1 du code général des impôts précité ;
Considérant en second lieu que si le requérant invoque en appel les dispositions de la directive européenne du 18 décembre 1986 postérieure aux impositions contestées, il résulte en tout état de cause de cette directive qu'elle ne contredit en aucune façon les dispositions fiscales précitées dès lors qu'elle distingue entre le droit à indemnité pour cessation de contrat et le droit à indemnité pour préjudice et qu'il n'est nullement établi par les allégations du requérant que les indemnités qu'il a perçues aient été versées dans un but autre que la contrepartie de la cessation de ses mandats ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Jean-Pierre X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX01594
Date de la décision : 27/06/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE


Références :

CGI 93
Décret 58-1345 du 23 décembre 1958


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LALAUZE
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-06-27;89bx01594 ?
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