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27/06/1991 | FRANCE | N°89BX01624

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 27 juin 1991, 89BX01624


Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 27 juillet 1989, présenté pour le MINISTRE DELEGUE CHARGE DU BUDGET et tendant à ce que la cour :
- réforme le jugement du 16 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a accordé à la Banque Populaire du Quercy et de l'Agenais la décharge d'un montant de taxe sur la valeur ajoutée et de pénalités y afférentes s'élevant à 85.942 F pour la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1982 ;
- remette intégralement à la charge de la Banque Populaire du Quercy et de l'Agenais les impositions et pénalités con

testées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impô...

Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 27 juillet 1989, présenté pour le MINISTRE DELEGUE CHARGE DU BUDGET et tendant à ce que la cour :
- réforme le jugement du 16 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a accordé à la Banque Populaire du Quercy et de l'Agenais la décharge d'un montant de taxe sur la valeur ajoutée et de pénalités y afférentes s'élevant à 85.942 F pour la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1982 ;
- remette intégralement à la charge de la Banque Populaire du Quercy et de l'Agenais les impositions et pénalités contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 1991 :
- le rapport de M. BAIXAS, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'occasion d'une vérification de sa comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1982, la société coopérative "Banque Populaire du Quercy et de l'Agenais" s'est vu notifier des redressements à la taxe sur la valeur ajoutée portant sur les commissions perçues en 1979, 1980, 1981 et 1982 de trois sociétés de caution mutuelle relevant comme elle de la chambre syndicale des Banques Populaires et dont elle assurait la gestion ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 13 de la loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978, portant loi de finances pour 1979 : "I. La taxe spéciale sur les activités bancaires et financières est supprimée à compter du 1er janvier 1979 (...) II. Les opérations antérieurement soumises à la taxe spéciale sur les activités bancaires et financières en exécution des dispositions combinées des articles 299 et 300 du code général des impôts peuvent, sur option des personnes qui étaient ou auraient été passibles de cette taxe, être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée. (...) L'option ne s'applique pas aux opérations effectuées : entre eux par les organismes dépendant de la chambre syndicale des Banques Populaires (...)" ;
Considérant qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions, qui ont pour objet de fixer les modalités de la suppression de la taxe spéciale sur les activités financières instituée par la loi n° 66-10 du 6 janvier 1966, et de prévoir, pour certaines opérations, une possibilité d'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée, qu'elles concernent seulement les opérations qui, avant le 1er janvier 1979, étaient soumises à ladite taxe spéciale ; que tel n'était pas le cas des opérations de gestion effectuées par la société coopérative "Banque Populaire du Quercy et de l'Agenais" pour le compte de certains organismes de caution mutuelle affiliés, comme elle, à la chambre syndicale des Banques Populaires ; que la société ne pouvait, par suite, se prévaloir des dispositions précitées de l'article 13 de la loi de finances pour 1979 pour soutenir que lesdites opérations devaient échapper à la taxe sur la valeur ajoutée à compter du 1er janvier 1979 ;
Considérant, d'autre part, qu'en adoptant les dispositions, relatives au nouveau régime de taxe sur la valeur ajoutée applicable à compter du 1er janvier 1979, des articles 24 à 49 de la loi n° 78-1240, portant loi de finances rectificative pour 1978, le législateur a entendu transposer, dans l'ordre juridique interne, les orientations de la directive n° 77/388/CEE du 17 mai 1977 ; que l'exonération de taxes sur le chiffre d'affaires dont bénéficiaient antérieurement, en vertu du 22° de l'article 271 du code général des impôts, maintenu en vigueur par l'article 8 de la loi n° 66-10 du 6 janvier 1966 portant réforme des taxes sur le chiffre d'affaires, les opérations effectuées entre eux par les organismes relevant de la chambre syndicale des Banques Populaires, n'est pas au nombre des exonérations que les dispositions susmentionnées de la loi de finances rectificative pour 1978 maintiennent ou instituent et n'est pas compatible avec l'ensemble desdites dispositions ; que cette exonération doit, par suite, être regardée comme abrogée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a accordé la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes assignées à la Banque Populaire du Quercy et de l'Agenais pour la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1982 à concurrence de 85.942 F ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 16 mars 1989 est annulé.
Article 2 : Le complément de taxe sur la valeur ajoutée et les pénalités y afférentes auxquels la société coopérative "Banque Populaire du Quercy et de l'Agenais" a été assujettie pour la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1982 sont intégralement remis à sa charge.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES


Références :

CGI 271
Loi 66-10 du 06 janvier 1966 art. 8
Loi 77-388 du 17 mai 1977
Loi 78-1239 du 29 décembre 1978 art. 13 Finances pour 1979
Loi 78-1240 du 29 décembre 1978 art. 24 à 49 Finances rectificative pour 1978


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BAIXAS
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Date de la décision : 27/06/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89BX01624
Numéro NOR : CETATEXT000007476413 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-06-27;89bx01624 ?
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