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27/06/1991 | FRANCE | N°89BX01628

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 27 juin 1991, 89BX01628


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 juillet 1989, présentée par M. Emile X... demeurant ... ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 13 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1984 et 1985 dans les rôles de la commune de Caylus ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;> Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
V...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 juillet 1989, présentée par M. Emile X... demeurant ... ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 13 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1984 et 1985 dans les rôles de la commune de Caylus ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 1991 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant, qu'aux termes de l'article 199 sexies du code général des impôts : "Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, les dépenses suivantes effectuées par un contribuable ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu : 1°) a. Intérêts afférents aux dix premières annuités des prêts contractés pour la construction, l'acquisition ou les grosses réparations des immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance ainsi que les dépenses de ravalement, lesquelles doivent être prises en compte sur un seul exercice. Ces dispositions ne s'appliquent qu'en ce qui concerne les immeubles affectés à l'habitation principale des redevables. b. Les dispositions du a. s'appliquent même lorsque l'immeuble n'est pas affecté immédiatement à l'habitation principale, à la condition que le propriétaire prenne l'engagement de lui donner cette affectation avant le 1er janvier de la troisième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt ou du paiement des dépenses. Le non-respect de cet engagement donne lieu à la reprise de la réduction d'impôt dont le contribuable a indûment bénéficié sans préjudice des sanctions prévues à l'article 1729" ;
Considérant que M. X... demande à bénéficier de la réduction au titre de l'impôt sur le revenu des années 1984 et 1985 des intérêts du prêt qu'il a contracté en 1982 pour l'acquisition et l'aménagement d'une habitation à Caylus (Tarn et Garonne) ;
Considérant qu'il est constant qu'en 1984 et 1985 M. X... fonctionnaire en activité au ministère de l'Intérieur bénéficiait d'un logement de fonction à Courbevoie (Hauts de Seine) ; que dès lors ladite habitation ne pouvait être regardée comme sa résidence principale ;
Considérant par ailleurs que M. X... n'a souscrit aucun engagement d'affecter cette habitation à usage d'habitation principale avant le 1er janvier de la 3ème année suivant la date de conclusion du contrat de prêt soit le 1er janvier 1985 ; qu'ainsi il ne saurait invoquer le bénéfice des dispositions précitées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Emile X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX01628
Date de la décision : 27/06/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES


Références :

CGI 199 sexies


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LALAUZE
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-06-27;89bx01628 ?
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