Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 21 septembre 1989, présentée pour M. Pierre X..., artisan pâtissier, demeurant 1, rue Charles-de-Gaulle à Auterive (31190), qui demande que la cour :
1°) annule le jugement en date du 12 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de dégrèvement des taxes professionnelles auxquelles il a été assujetti ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
3°) ordonne que, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa requête, il sera sursis à l'exécution des rôles d'imposition et du jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 1991 :
- le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R 84 de l'ancien code des tribunaux administratifs alors en vigueur, applicable devant les cours administratives d'appel en vertu de l'article 1er du décret du 9 mai 1988 : "La requête doit être accompagnée de la décision attaquée..." ; qu'en dépit de la demande qui lui en a été faite par le greffe de la cour, M. X... n'a pas produit le jugement qu'il a déféré à la cour que, dès lors, sa requête n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.