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27/06/1991 | FRANCE | N°89BX01828

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 27 juin 1991, 89BX01828


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 octobre 1989, présentée pour M. Jacques X... demeurant chez M. Robert X..., ... "Le Petit Picquey" à Lege, Cap Ferret (33970) et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 17 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977 à 1980, d'autre part, des compléments de T.V.A. ainsi que des pénalités y afférent

es mis à sa charge pour les années 1977 à 1980 ;
- lui accorde la décha...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 octobre 1989, présentée pour M. Jacques X... demeurant chez M. Robert X..., ... "Le Petit Picquey" à Lege, Cap Ferret (33970) et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 17 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977 à 1980, d'autre part, des compléments de T.V.A. ainsi que des pénalités y afférentes mis à sa charge pour les années 1977 à 1980 ;
- lui accorde la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 1991 :
- le rapport de M. BAIXAS, conseiller ; - les observations de Me COULAUD, avocat de M. X... ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R 196-3 du livre des procédures fiscales : "Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations" ; qu'il résulte de la combinaison de cette disposition avec celle des articles L 168, L 169, L 176 et L 189 du même livre que M. X... qui avait fait l'objet d'une procédure de redressement disposait pour présenter sa réclamation, d'un délai, lequel expirait dans la rédaction des articles susvisés applicable à l'espèce, le 31 décembre de la quatrième année suivant celle au titre de laquelle les redressements ont été notifiés ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite d'une intervention du service régional de la police judiciaire M. X... a reconnu que les déclarations qu'il avait souscrites dans le cadre du régime forfaitaire comportaient d'importantes dissimulations d'achats et de ventes effectués sans factures ; que ces aveux ont conduit l'administration fiscale à déclarer caducs les forfaits initiaux de taxe sur le chiffre d'affaires et de bénéfices industriels et commerciaux des années 1977 à 1980 et à fixer de nouveaux forfaits à M. X... ; que la notification des nouvelles bases forfaitaires d'imposition a été faite le 4 septembre 1981 à M. X... qui les a expressément acceptées ; que les impositions correspondantes ont été mises en recouvrement le 31 décembre 1981 en ce qui concerne l'impôt sur le revenu et le 28 janvier 1982 en ce qui concerne la T.V.A. ; que l'administration fiscale n'a pas procédé à des contrôles et à des redressements excédant le délai ordinaire de prescription en application des dispositions de l'article L 187 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, le délai de réclamation dont disposait M. X... pour contester les droits et pénalités faisant l'objet des impositions litigieuses, expirait, en tout état de cause, le 31 décembre 1985 ;
Considérant que si M. X... soutient qu'il a adressé le 22 avril 1982 au service une réclamation qui a été enregistrée le 26 avril suivant il résulte de l'instruction que la prétendue réclamation, qui ne comportait aucune précision sur les impositions contestées et les moyens invoqués était irrégulière au regard des dispositions de l'article R 197-3 du livre des procédures fiscales ; que le requérant n'établit pas, alors qu'il y avait été invité par le service le 28 mai 1982, qu'il aurait avant le 1er janvier 1986, soit régularisé cette réclamation soit présenté une nouvelle réclamation régulière en la forme ;

Considérant qu'aux termes de l'article R 190-1 du livre des procédures fiscales ; " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial de l'administration des impôts dont dépend le lieu de l'imposition" ; qu'aux termes de l'article L 199 du même livre : "En matière d'impôts directs et de taxe sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif" ; que ces dispositions mettent obstacle à la recevabilité devant le tribunal administratif d'une demande qui n'a pas été précédée d'une réclamation régulière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède ainsi que des pièces du dossier que la réclamation, régulière en la forme, par laquelle M. X... a contesté les impositions litigieuses n'a été adressée au service que le 29 décembre 1986 ; que dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté comme non recevable sa demande qui n'avait pas été précédée d'une réclamation régulière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR - FORMES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR - DELAI.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - FORMES - RECLAMATION PREALABLE.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R196-3, L187, R197-3, R190-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BAIXAS
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Date de la décision : 27/06/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89BX01828
Numéro NOR : CETATEXT000007476892 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-06-27;89bx01828 ?
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