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27/06/1991 | FRANCE | N°90BX00215

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 27 juin 1991, 90BX00215


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 23 avril 1990, présentée par M. Joseph X... demeurant au lieu dit "Les Chauvets" à Servières (48000) qui demande que la cour :
1°) annule le jugement en date du 9 janvier 1990 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980 à 1982 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
3°) subsidiairement, répartisse la charge de l'impôt du ménage sur so

n ex-épouse et lui-même ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code géné...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 23 avril 1990, présentée par M. Joseph X... demeurant au lieu dit "Les Chauvets" à Servières (48000) qui demande que la cour :
1°) annule le jugement en date du 9 janvier 1990 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980 à 1982 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
3°) subsidiairement, répartisse la charge de l'impôt du ménage sur son ex-épouse et lui-même ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 1991 ;
- le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., demande, sur le fondement de l'article 83 du code général des impôts, la déduction de ses revenus imposables des années 1980 à 1982, des frais de transport aller et retour, qu'il soutient avoir exposés pour se rendre de son domicile sis à Chauvets, commune de Servières, à Mende (Lozère), distance de 10 Kms, où il exerçait depuis le mois de mai 1980 les fonctions de greffier en chef du tribunal de grande instance, et ceux que son épouse aurait également exposé pour continuer le trajet en direction du Mas d'Orcière, distant de Mende de 30 Kms, où elle exerçait les fonctions de directrice d'un foyer d'accueil pour enfants ;
Considérant en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'aux déclarations du contribuable pour chacune des années en litige, était jointe une note faisant état des frais réels de transport exposés par son épouse et lui même ; que dès lors l'administration ne saurait soutenir, qu'à défaut d'avoir opté pour la déduction des frais professionnels réels, son épouse ne serait susceptible de bénéficier que de la déduction forfaitaire de 10 % prévue par l'article 83 du code ;
Considérant en second lieu qu'il résulte du jugement du tribunal administratif de Montpellier, en date du 26 mars 1987, qui ressort du contentieux de l'annulation dont les motifs qui constituent le support nécessaire du dispositif, sont opposables à l'administration, que M. X... habitait effectivement à Chauvets depuis le mois de mai 1980 ; qu'ainsi l'administration ne saurait soutenir que le contribuable habitait en réalité au Mas d'Orcière où son épouse aurait disposé d'un logement de fonction ;
Considérant cependant que si M. X... allègue, que durant les années en litige, son épouse et lui même se déplaçaient, pour des raisons professionnelles, six jours par semaine et effectuait un trajet quotidien de 100 Kms, il résulte de l'instruction que le trajet décrit par le contribuable n'est que de 80 Kms, et que le nombre de jours ouvrables annuels, compte tenu de la date de prise de fonctions de M. X... au tribunal de grande instance de Mende, ne saurait dépasser 180 jours en 1980 et 230 jours pour chacune des années 1981 et 1982 ; que dans ces conditions et compte tenu du coût au kilomètre tiré du barème forfaitaire de l'administration pour un véhicule de 6 chevaux, la déduction des frais réels auxquels les époux X..., pouvaient prétendre au titre de ces années était de 9.088 F en 1980, 14.904 F en 1981 et 16.944 F en 1982, que ces sommes sont inférieures à celles qu'il lui ont été accordées par le service pour ces mêmes années ;
Considérant enfin que l'administration était en droit d'imposer M. X... au titre des années en cause, en vertu des dispositions de l'article 6-1 du code, tant pour ses revenus personnels que pour ceux de son épouse, en qualité de chef de famille et que par suite, ce contribuable ne saurait soutenir que son épouse, qui ne remplit aucune des dispositions de l'article 6-3 du code, doit faire l'objet d'une imposition distincte ; que la circonstance que les époux X... aient divorcé au cours de l'année 1984 postérieurement aux années d'imposition en litige, est sans influence sur le bien-fondé des impositions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 90BX00215
Date de la décision : 27/06/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES


Références :

CGI 83, 6-1, 6-3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ROYANEZ
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-06-27;90bx00215 ?
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