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09/07/1991 | FRANCE | N°89BX00897

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 09 juillet 1991, 89BX00897


Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 29 juillet 1988 pour la société anonyme CIBOURE INVESTISSEMENTS ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juillet et 23 novembre 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentés pour la société anonyme CIBOURE INVESTISSEMEN

TS, dont le siège social est ... 1005 à Lausanne (Suisse), représentée ...

Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 29 juillet 1988 pour la société anonyme CIBOURE INVESTISSEMENTS ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juillet et 23 novembre 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentés pour la société anonyme CIBOURE INVESTISSEMENTS, dont le siège social est ... 1005 à Lausanne (Suisse), représentée par son président-directeur général et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement du 19 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et de pénalités afférentes de l'imposition forfaitaire annuelle ainsi que du droit au bail et de la taxe additionnelle mise à sa charge au titre des années 1978 à 1981 ;
2°/ lui accorde la décharge des impositions contestées ; POLICE Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 1991 :
- le rapport de M. PIOT, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision en date du 5 mars 1990, postérieure au jugement attaqué, le directeur des services fiscaux des Pyrénées-Atlantiques a accordé à la société CIBOURE INVESTISSEMENTS un dégrèvement de 12.940 F au titre des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et 12.940 F au titre des pénalités y afférentes pour l'année 1978, de 14.675 F au titre des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et 14.675 F au titre des pénalités y afférentes pour l'année 1979, de 17.105 F au titre des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et 17.105 F au titre des pénalités y afférentes pour l'année 1980, de 18.880 F au titre des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et 4.721 F au titre des pénalités y afférentes au titre de l'année 1981 ; que dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête relatives aux impositions et pénalités, dont il a été ainsi accordé dégrèvement ;
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant qu'aux termes de l'article 223 du code général des impôts, applicable en l'espèce : "1. Les personnes morales et associations passibles de l'impôt sur les sociétés sont tenues de souscrire les déclarations prévues pour l'assiette de l'impôt sur le revenu en ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux ... En cas d'absence de déclaration ou de déclaration tardive, la liquidation de l'impôt dû à raison des résultats de la période d'imposition est faite d'office. En cas de refus ou de défaut de réponse dans le délai fixé, les personnes morales sont taxées d'office à l'impôt sur les sociétés" et qu'aux termes des dispositions de l'article 223 quinquies A dudit code : "Les personnes morales ... exerçant des activités en France ou y possédant des biens, sans y avoir leur siège social ..., peuvent être invitées, par le service des impôts, à désigner ... un représentant en France autorisé à recevoir les communications relatives à l'assiette, au recouvrement et au contentieux de l'impôt" ; qu'il n'est pas contesté que la société CIBOURE INVESTISSEMENTS n'a pas effectué dans les délais légaux les déclarations prescrites par les dispositions de l'article 223-1 précitées du code général des impôts ; que dès lors, c'est à bon droit que la liquidation des impôts dus au titre des années 1978 à 1981 a été faite d'office par l'administration sans que la circonstance que celle-ci ne se soit pas assurée que les mises en demeure aient été transmises à temps à la société requérante par la SARL Paris-Côte Basque qu'elle avait désigné, en application des dispositions de l'article 223 quinquies A précitées dudit code, pour la représenter ait eu une incidence sur la mise en oeuvre de la procédure de taxation d'office ; qu'il suit de là que la société requérante doit supporter la charge de la preuve de l'exagération desdites impositions ;
Sur le principe des impositions contestées :

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 26 de la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966 : "1. Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat se trouvant dans la même situation" ; que ces stipulations font obstacle à l'application des dispositions de l'article 209 A du code général des impôts ;
Considérant que le ministre, qui est en droit de le faire à tout moment de la procédure contentieuse, est fondé à demander que la base légale résultant des dispositions de l'article 206-1 du code précité soit substituée à celle résultant des dispositions de l'article 209 A du code général des impôts, primitivement retenue ;
Sur le montant des bases d'imposition :
Considérant qu'il est constant que la société anonyme CIBOURE INVESTISSEMENTS avait, pendant les années 1978 à 1981, mis son appartement de Ciboure (Pyrénées-Atlantiques) à la disposition de M. Robert X..., cadre supérieur, qui l'a désigné comme sa résidence secondaire ; que, faute pour elle d'avoir souscrit les déclarations de résultats auxquelles sont tenues, par application de l'article 223 du code général des impôts, les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés, elle a été légalement imposée d'office, que le service a déterminé les bases d'imposition à partir du montant des loyers communiqué par le locataire soit 11.800 F en 1978, 12.560 F en 1979, 13.970 F en 1980 et 16.060 F en 1981 ;
Considérant que pour apporter la preuve qui lui incombe de l'exagération de ces bases d'imposition, la société soutient qu'il y a lieu de déduire du montant des loyers bruts perçus les frais de gestion inhérents à la mise en location qu'elle estime forfaitairement à 20 % du montant desdits loyers ;
Considérant, toutefois, que la société ne justifie par aucun élément précis et probant du montant des charges qu'elle allègue ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société CIBOURE INVESTISSEMENTS n'est pas fondée à demander la décharge des impositions restant en litige ;
Sur les pénalités :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1733-1 du code général des impôts : "En cas de taxation d'office à défaut de déclaration dans les délais prescrits, les droits mis à la charge du contribuable sont majorés du montant de l'intérêt de retard prévu à l'article 1728, sans que ce montant puisse être inférieur à 10 % des droits dûs pour chaque période d'imposition. La majoration est de 25 % si la déclaration n'est pas parvenue à l'administration dans un délai de trente jours à partir de la notification par pli recommandé d'une mise en demeure d'avoir à la produire dans ce délai. Si la déclaration n'est pas parvenue dans un délai de trente jours après une nouvelle mise en demeure notifiée par l'administration dans les mêmes formes, la majoration est de 100 %" ;

Considérant que si la société requérante soutient que les pénalités pour taxation d'office lui ont été appliquées à tort en ce que la procédure de taxation d'office était elle-même irrégulière pour les motifs précédemment exposés, de tels motifs ayant été écartés comme non fondés, ses conclusions tendant à la décharge des pénalités susvisées doivent être rejetées ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la société CIBOURE INVESTISSEMENTS à concurrence de 12.940 F au titre de l'impôt sur les sociétés et de 12.940 F au titre des pénalités pour 1978, de 14.675 F au titre de l'impôt sur les sociétés et de 14.675 F au titre des pénalités pour 1979, de 17.105 F au titre de l'impôt sur les sociétés et de 17.105 F au titre des pénalités pour 1980, de 18.880 F au titre de l'impôt sur les sociétés et de 4.721 F au titre des pénalités pour 1981.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société CIBOURE INVESTISSEMENTS est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00897
Date de la décision : 09/07/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES - PENALITES - MAJORATIONS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - REQUETES AU CONSEIL D'ETAT - INCIDENTS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT.


Références :

CGI 223, 223 quinquies A, 209 A, 206 par. 1, 1733 par. 1
Convention du 09 septembre 1966 France Suisse art. 26


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: PIOT
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-07-09;89bx00897 ?
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