La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/07/1991 | FRANCE | N°89BX01391

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 09 juillet 1991, 89BX01391


Vu l'ordonnance en date du 15 mars 1989 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour la requête présentée pour M. FASSIHZADEH X... ;
Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 janvier 1989, présentée pour M. FASSIHZADEH X... demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 11 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce que l'Université de Poitiers soit condamnée à réparer le préjudice par lui subi du

fait de son ajournement à l'issue des épreuves du diplôme d'études app...

Vu l'ordonnance en date du 15 mars 1989 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour la requête présentée pour M. FASSIHZADEH X... ;
Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 janvier 1989, présentée pour M. FASSIHZADEH X... demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 11 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce que l'Université de Poitiers soit condamnée à réparer le préjudice par lui subi du fait de son ajournement à l'issue des épreuves du diplôme d'études appliquées de biologie et de physiologie animales ;
- condamne l'Université de Poitiers à lui payer la somme de 618.903 F en réparation du préjudice subi par suite de cet ajournement ;
Vu le mémoire ampliatif, enregistré au greffe de la cour le 5 mai 1989 présenté pour M. FASSIHZADEH X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté du 2 mars 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 1991 :
- le rapport de M. CHARLIN, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, contrairement à ce que soutient M. FASSIHZADEH X..., en rejetant ses demandes tendant à obtenir d'une part la possibilité d'accomplir le stage prévu, d'autre part l'indemnisation du préjudice que lui avait causé son ajournement, le tribunal administratif de Poitiers s'est prononcé sur toutes les conclusions dont il avait été saisi ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation pour vice de forme dudit jugement ;
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
Considérant en premier lieu que, si le requérant soutient que les modalités de contrôle des connaissances qui avaient été prévues par la demande d'habilitation du D.E.A. de biologie et physiologie animales annexée à l'arrêté du 2 mars 1982 du ministre de l'éducation nationale auraient été irrégulièrement modifiées, il ne produit à l'appui de ses prétentions aucune précision ou élément permettant d'apprécier la nature de ces irrégularités ;
Considérant en second lieu qu'il résulte de l'instruction que les modalités du contrôle des connaissances auquel tous les candidats au D.E.A. de biologie et physiologie animales ont été soumis en 1985 ont été modifiées par rapport à celles qui avaient été organisées dans la demande d'habilitation approuvée par l'arrêté du 2 mars 1982 ; que ce contrôle a comporté effectivement aux deux sessions, cinq épreuves théoriques, écrites et orales notées sur 100 et la présentation d'un rapport de stage noté également sur 100 ; que le document, manuscrit et non signé, en date du 4 décembre 1985, qui ne traite que des modalités pratiques d'organisation du contrôle des connaissances et ne fait ainsi que confirmer les règles appliquées en la matière aux deux sessions 1985, ne saurait donc présenter un caractère rétroactif , que la mention figurant sur ce même document et selon laquelle "La moyenne de 8 sur 20 est nécessaire pour que l'èléve n'ait pas à repasser écrit plus oral en septembre" ne pouvait avoir ni pour effet ni pour objet d'abroger la condition d'admission fixée par la demande d'habilitation et subordonnant la délivrance du D.E.A. à une moyenne minimum de 8 sur 20 pour les épreuves théoriques ; qu'il ressort du procès-verbal d'examen que, contrairement à ce que soutient M. FASSIHZADEH X..., cette règle d'admission a été appliquée à l'ensemble des candidats au D.E.A. ; que, selon ce même procès-verbal sur lequel les notes du requérant ont été régulièrement relevées, celui-ci a obtenu aux cinq épreuves théoriques de la première puis de la deuxième session 1985 un total respectivement de 25 points et de 35 points sur 100, soit des moyennes de 5 puis de 7 sur 20 et de 4,75 et 5,75 sur 20 hors note statistique ; qu'ainsi, en tout état de cause, quelle que soit la note qui aurait pu sanctionner son rapport de stage, le diplôme ne pouvait lui être décerné ; que dans les circonstances de l'espèce, M. FASSIHZADEH X... n'établit pas qu'il aurait fait l'objet d'un traitement discriminatoire dans l'application du règlem d'attribution du D.E.A. de biologie et physiologie animales ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision d'ajournement prise à son égard lui aurait occasionné un préjudice pouvant donner lieu à indemnisation sur le fondement du principe d'égalité des candidats à un grade universitaire ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. FASSIHZADEH X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers, a rejeté sa demande d'indemnité ;
Article 1er : La requête de M. FASSIHZADEH X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX01391
Date de la décision : 09/07/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-015 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE L'ENSEIGNEMENT


Références :

Arrêté du 02 mars 1982 annexe


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: CHARLIN
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-07-09;89bx01391 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award