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09/07/1991 | FRANCE | N°89BX01695

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 09 juillet 1991, 89BX01695


Vu la requête, enregistrée le 1er août 1989, présentée pour M. Cornelius Y..., demeurant domaine de Barenguet à Losse (40240) ; M. Cornelius Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 23 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'agence financière de bassin Adour-Garonne en date du 13 février 1987 refusant de lui accorder la décharge de la redevance pour prélèvement d'eau à laquelle il a été assujetti au titre de la campagne d'irrigation 1985 ;
2°) d'annuler la dé

cision susmentionnée ;
3°) de lui accorder la décharge des droits simples...

Vu la requête, enregistrée le 1er août 1989, présentée pour M. Cornelius Y..., demeurant domaine de Barenguet à Losse (40240) ; M. Cornelius Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 23 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'agence financière de bassin Adour-Garonne en date du 13 février 1987 refusant de lui accorder la décharge de la redevance pour prélèvement d'eau à laquelle il a été assujetti au titre de la campagne d'irrigation 1985 ;
2°) d'annuler la décision susmentionnée ;
3°) de lui accorder la décharge des droits simples et des pénalités qui pourraient être réclamés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958, et notamment son article 55 ;
Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution ;
Vu le décret n° 66-700 du 14 septembre 1966 relatif aux agences financières de bassin ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 1991 :
- le rapport de M. VINCENT, conseiller ;
- les observations de Me DUCOMTE, avocat de M. Cornelius Y... ;
- les observations de Me X..., représentant la S.C.P. FARNE-SIMON, avocat de l'agence de bassin Adour-Garonne ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de rejet du directeur de l'agence :
Considérant que, par décision du 13 février 1987, le directeur de l'agence financière de bassin Adour-Garonne a rejeté la réclamation du requérant contestant la redevance mise à sa charge au titre des prélèvements sur la ressource en eau effectués au cours de l'année 1985, au motif que les prélèvements pratiqués pour l'irrigation entraient dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 66-700 du 14 septembre 1966 ; que cette décision n'est pas un acte détachable de la procédure d'imposition ; que, par suite, elle ne saurait faire l'objet d'un recours tendant à son annulation pour excès de pouvoir et ne peut être déférée à la juridiction administrative qu'au titre de la procédure fixée, pour la généralité des impositions, par les articles L 190 et suivants et R.190-1 et suivants du livre des procédures fiscales et, en ce qui concerne les redevances litigieuses, par l'article 21 du décret précité, qui dispose que la réclamation doit être portée devant le directeur de l'agence avant d'être soumise éventuellement à la juridiction administrative compétente ;
Sur les conclusions à fin de décharge :
Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 16 décembre 1964 : "L'agence financière de bassin ... établit et perçoit sur les personnes publiques ou privées des redevances, dans la mesure où ces personnes ... rendent nécessaire ou utile l'intervention de l'agence ou dans la mesure où elles y trouvent leur intérêt" ; qu'aux termes de l'article 18 du décret du 14 septembre 1966 : "Des redevances peuvent être réclamées aux personnes publiques ou privées qui rendent l'intervention de l'agence nécessaire ou utile : soit qu'elles contribuent à la détérioration de la qualité de l'eau ; soit qu'elles effectuent des prélèvements sur la ressource en eau ; soit qu'elles modifient le régime des eaux dans tout ou partie du bassin ..." ; que le requérant demande la décharge de la redevance sur les prélèvements d'eau à usage d'irrigation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1985 ;
Considérant, en premier lieu, que par une décision n° 82-124 du 23 juin 1982, le Conseil constitutionnel a estimé que les redevances perçues par les agences financières de bassin en application de la loi du 16 décembre 1964 précitée doivent être rangées parmi les impositions de toute nature dont l'article 34 de la Constitution réserve au législateur le soin de fixer les règles concernant l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement ; qu'eu égard à la qualification ainsi conférée auxdites contributions, qui ne constituent pas des redevances pour services rendus, la circonstance, à la supposer établie, que l'agence financière de bassin Adour-Garonne n'aurait jamais réalisé ni financé de travaux dans la zone où est implanté le requérant ne saurait dès lors être utilement invoquée à l'appui d'une demande en décharge des redevances dont s'agit ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des dispositions du titre 1er de la loi du 16 décembre 1964 que, dans le but de satisfaire ou de concilier les exigences énumérées à l'article 1er de ladite loi, au nombre desquelles figurent notamment les besoins en eau de l'agriculture, ainsi que la conservation et l'écoulement des eaux, les agences financières de bassin ont pour objet de faciliter les actions d'intérêt commun aux bassins et à ce titre de veiller en particulier à l'équilibre des ressources et des divers besoins en eau dans chaque bassin ou groupe de bassins ; que, dès lors, dans la mesure où il effectue des prélèvements sur la ressource en eau, le requérant est au nombre des personnes qui rendent nécessaire ou utile l'intervention de l'agence ; que la circonstance qu'il procède également pendant la saison humide au drainage des eaux excédentaires est sans incidence sur l'assujettissement à la redevance résultant des prélèvements ainsi opérés ;
Considérant, en dernier lieu, que la loi du 16 décembre 1964 dispose que chaque agence constitue un établissement public de l'Etat à caractère administratif doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière ; qu'aux termes de l'article 17 du décret précité : "Le montant global des redevances à percevoir susceptibles d'être mises en recouvrement par l'agence ... est fixé en fonction des dépenses de toutes natures devant incomber à l'agence, dans le cadre d'un programme pluri-annuel d'intervention ..." ; qu'enfin, aux termes de l'article 18-III dudit décret : 2° "Pour la détermination de l'assiette des redevances établies au titre des prélèvements, le conseil d'administration établit des barèmes répartissant les prélèvements par classes suivant les quantités et la qualité de l'eau prélevée, ainsi que les circonstances de temps et de lieu de nature à influer sur la valeur de la ressource ..." ; qu'il résulte de l'ensemble des dispositions susrappelées que des usagers ayant prélevé une même quantité d'eau peuvent être assujettis à des redevances d'un montant différent selon l'agence dont ils relèvent et le cas échéant au sein de la zone de compétence d'une même agence ; que si le protocole d'accord conclu entre l'agence Loire-Bretagne et les représentants des agriculteurs stipule que les parcelles reconnues comme subissant régulièrement des préjudices du fait de la fréquence de l'inondation sont exonérées de redevance, le requérant ne justifie pas, en tout état de cause, avoir subi de tels préjudices ; qu'ainsi le moyen tiré de la rupture de l'égalité devant les charges publiques que consacrerait l'imposition litigieuse doit être rejeté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Cornelius Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge de la redevance litigieuse ;
Sur les conclusions tendant à la saisine de la Cour de justice des Communautés européennes :

Considérant que le requérant invoque l'incompatibilité avec les articles 90, 92, 95 et suivants du traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne des dispositions susanalysées de l'article 14 de la loi du 16 décembre 1964, en tant qu'il institue le principe de la redevance litigieuse, et des articles 18 à 21 du décret du 14 septembre 1966, qui en fixent les modalités d'application ;
Considérant, en premier lieu, que les stipulations de l'article 92 dudit traité ne créent pas pour les particuliers de droits dont ceux-ci puissent se prévaloir devant une juridiction nationale ; que, par suite, la méconnaissance de cet article ne saurait utilement être invoquée ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 90 du traité susrappelé : "Les Etats membres, en ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles ils accordent des droits spéciaux ou exclusifs, n'édictent ni ne maintiennent aucune mesure contraire aux règles du présent traité, notamment à celles prévues aux articles 7 et 85 à 94 inclus. Les entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ou présentant le caractère d'un monopole fiscal sont soumises aux règles du présent traité, notamment aux règles de concurrence .... Le développement des échanges ne doit pas être affecté dans une mesure contraire à l'intérêt de la Communauté ..." ; qu'il résulte des dispositions des articles 85 et 86 fixant les règles de concurrence au sein de la Communauté économique européenne que celles-ci ont pour objet de prohiber les ententes et les abus de position dominante de nature à en fausser le libre jeu ou à affecter le commerce entre Etats membres ; que les agences financières de bassin, dont la mission ci-dessus définie ne consiste pas à intervenir sur un marché de biens ou services, ne figurent dès lors pas au nombre des entreprises auxquelles les dispositions précitées de l'article 90 sont susceptibles d'être appliquées ;
Considérant, en dernier lieu, que les articles 95 à 99 du traité de Rome ont pour objet d'assurer l'égalité de traitement fiscal entre les produits nationaux et les produits importés ; que, compte tenu de leur assiette, les redevances perçues au titre des prélèvements sur la ressource en eau ne sauraient être assimilées à des taxes dont l'effet s'exercerait directement ou indirectement au détriment des produits importés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précéde que les dispositions législatives et réglementaires incriminées par le requérant ne sont pas incompatibles avec les stipulations claires des articles 90 et 95 à 99 du traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne ; que, par suite, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer et de saisir la Cour de justice des Communautés européennes d'une question préjudicielle d'interprétation desdits articles ;
Article 1er : La requête de M. Cornelius Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX01695
Date de la décision : 09/07/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

COMMUNAUTES EUROPEENNES - APPLICATION PAR LE JUGE ADMINISTRATIF FRANCAIS DES REGLES DE DROIT COMMUNAUTAIRES - ACTES CLAIRS - TRAITE DE ROME.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - LEGALITE DES DISPOSITIONS FISCALES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT.

PROCEDURE - DIVERSES SORTES DE RECOURS - RECOURS DE PLEIN CONTENTIEUX - RECOURS AYANT CE CARACTERE.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L190, R190-1
Constitution du 04 octobre 1958 art. 34
Décret 66-700 du 14 septembre 1966 art. 17, art. 18 à 21
Loi 64-1245 du 16 décembre 1964 art. 14, art. 1
Traité du 25 mars 1957 Rome art. 90, art. 92, art. 95 à art. 98, art. 85, art. 86

Décision 82-124 1982-03-26 Conseil Constitutionnel.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: VINCENT
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-07-09;89bx01695 ?
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