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09/07/1991 | FRANCE | N°89BX01850

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 09 juillet 1991, 89BX01850


Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 1989 au greffe de la cour, présentée pour la SOCIETE ANONYME STYBEL, dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège, et tendant à ce que la cour :
- réforme le jugement du 4 juillet 1989 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe professionnelle auxquels elle doit être assujettie au titre de 1986 et des années suivantes ;
- lui accorde la décharge de l'imposition contestée

;
Vu les autres pièce du dossier ;
Vu le code général des impôts et l...

Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 1989 au greffe de la cour, présentée pour la SOCIETE ANONYME STYBEL, dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège, et tendant à ce que la cour :
- réforme le jugement du 4 juillet 1989 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe professionnelle auxquels elle doit être assujettie au titre de 1986 et des années suivantes ;
- lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièce du dossier ;
Vu le code général des impôts et la livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 1991 :
- le rapport de M. VINCENT, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres fins de non-recevoir opposées par le ministre chargé du budget :
Considérant qu'aux termes de l'article R 190-1 du livre des procédures fiscales : "Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial de l'administration des impôts dont dépend le lieu de l'imposition" ... ;
Considérant que, par requête devant le tribunal administratif de Toulouse, la SOCIETE ANONYME STYBEL a demandé, d'une part, la réduction de la taxe professionnelle mise à sa charge pour l'année 1986, d'autre part, la décharge d'un complément de taxe professionnelle auquel elle serait assujettie au titre des années 1986 et suivantes ; qu'alors que la demande en réduction de l'imposition primitive à la taxe professionnelle pour 1986, mise en recouvrement le 31 octobre 1986, a fait l'objet d'une réclamation, rejetée par décision du 31 décembre 1987 du directeur des services fiscaux de l'Aveyron, les conclusions tendant à la décharge du complément de taxe professionnelle dont s'agit n'ont pas fait l'objet d'une réclamation préalable au dépôt de la requête devant les premiers juges ; que s'il est constant qu'un complément de taxe professionnelle pour l'année 1986 a été mis en recouvrement le 31 mai 1989, la requérante n'avait pas davantage déposé une telle réclamation contre ladite imposition lorsque, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à la décharge de celle-ci ; que la circonstance que l'administration ait fait connaître à la société intéressée par la décision de rejet susrappelée qu'une imposition supplémentaire découlant d'une révision des bases imposables serait ultérieurement établie et en ait précisé la base de calcul et le montant, qui ne correspond d'ailleurs pas à celui effectivement mis en recouvrement, ne saurait la dispenser de déposer une réclamation consécutivement à la mise en recouvrement de ladite imposition ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la SOCIETE ANONYME STYBEL présentées devant le tribunal administratif de Toulouse n'étaient pas recevables en tant qu'elles tendaient à la décharge d'une imposition n'ayant fait l'objet d'aucune réclamation préalable auprès du directeur des services fiscaux ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté lesdites conclusions ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE ANONYME STYBEL est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX01850
Date de la décision : 09/07/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - FORMES - RECLAMATION PREALABLE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R190-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: VINCENT
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-07-09;89bx01850 ?
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