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09/07/1991 | FRANCE | N°89BX01944

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 09 juillet 1991, 89BX01944


Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 1989, présentée pour L'AGENCE FINANCIERE DE BASSIN ADOUR-GARONNE, dont le siège est ..., représentée par son directeur en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; L'AGENCE FINANCIERE DE BASSIN ADOUR-GARONNE demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du 21 septembre 1989 du tribunal administratif de Toulouse en tant que, par ledit jugement, ce tribunal a rejeté ses conclusions tendant à voir condamner MM. X... et autres à payer des intérêts moratoires sur les redevances au versement desquelles ils ont été condamné

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2°) de condamner MM. X... et autres à lui verser lesdits intérêts m...

Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 1989, présentée pour L'AGENCE FINANCIERE DE BASSIN ADOUR-GARONNE, dont le siège est ..., représentée par son directeur en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; L'AGENCE FINANCIERE DE BASSIN ADOUR-GARONNE demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du 21 septembre 1989 du tribunal administratif de Toulouse en tant que, par ledit jugement, ce tribunal a rejeté ses conclusions tendant à voir condamner MM. X... et autres à payer des intérêts moratoires sur les redevances au versement desquelles ils ont été condamnés ;
2°) de condamner MM. X... et autres à lui verser lesdits intérêts moratoires en disposant que ceux-ci courront à compter d'un délai de deux mois passé le rejet des réclamations préalables ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le livre des procédures fiscales et le code général des impôts ;
Vu la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution ;
Vu le décret n° 66-700 du 14 septembre 1966 relatif aux agences financières de bassin ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 ,juin 1991 :
- le rapport de M. VINCENT, conseiller ;
- les observations de Me Y..., au nom de la S.C.P. FARNE- SIMON, avocat de L'AGENCE FINANCIERE DE BASSIN ADOUR-GARONNE, et de Me DUCOMTE, avocat des imtimés ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel principal :
Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 16 décembre 1964 : "Il est créé, au niveau de chaque bassin ou groupement de bassins, une agence financière de bassin, établissement public administratif doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière ..." ;
Considérant que, même en l'absence de dispositions spécifiques prévues par la loi susrappelée et ses textes d'application, les agences financières de bassin tiennent de leur qualité d'établissement public le pouvoir de prendre des décisions exécutoires pour le recouvrement de leurs créances ; qu'il appartient ainsi à L'AGENCE FINANCIERE DE BASSIN ADOUR-GARONNE d'émettre un état exécutoire à l'effet de fixer le montant et d'assurer le paiement des intérêts moratoires qui lui sont dus sur les redevances au versement desquelles MM. X... et autres ont été condamnés par le jugement attaqué ; que la requérante, qui n'a pas usé de la faculté qu'elle détient, n'est pas recevable à faire valoir cette créance directement devant le juge administratif ; qu'il résulte de ce qui précéde que L'AGENCE FINANCIERE DE BASSIN ADOUR-GARONNE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions reconventionnelles tendant à ce que les intéressés soient condamnés au paiement des intérêts litigieux ;
Sur les conclusions des intimés à fin d'annulation de la décision de rejet du directeur de l'agence :
Considérant que, par décision du 14 mars 1988, le directeur de L'AGENCE FINANCIERE DE BASSIN ADOUR-GARONNE a rejeté la réclamation de chacun des intimés contestant la redevance mise à leur charge au titre des prélèvements sur la ressource en eau effectués au cours de l'année 1986, au motif que les prélèvements pratiqués pour l'irrigation entraient dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 66-700 du 14 septembre 1966 ; que cette décision n'est pas un acte détachable de la procédure d'imposition ; que, par suite, elle ne saurait faire l'objet d'un recours tendant à son annulation pour excès de pouvoir et ne peut être déférée à la juridiction administrative qu'au titre de la procédure fixée, pour la généralité des impositions, par les articles L 190 et suivants et R.190-1 et suivants du livre des procédures fiscales et, en ce qui concerne les redevances litigieuses, par l'article 21 du décret précité, qui dispose que la réclamation doit être portée devant le directeur de l'agence avant d'être soumise éventuellement à la juridiction administrative compétente ;
Sur les conclusions des intimés à fin de décharge :
Considérant que les intimés demandent la décharge de la redevance mise en recouvrement à leur encontre pour l'année 1987 ; que ces conclusions sont toutefois présentées comme découlant de celles susrappelées tendant à l'annulation de la décision rejetant leur réclamation relative à la redevance afférente à l'année 1986, faisant seule l'objet de la décision des premiers juges ; que, par suite, les intéressés doivent être regardés comme ayant entendu demander la décharge de la redevance à laquelle ils ont été assujettis pour l'année 1986 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi susvisée du 16 décembre 1964 : "L'agence financière de bassin ... établit et perçoit sur les personnes publiques ou privées des redevances, dans la mesure où ces personnes ... rendent nécessaire ou utile l'intervention de l'agence ou dans la mesure où elles y trouvent leur intérêt" ; qu'aux termes de l'article 18 du décret du 14 septembre 1966 : "Des redevances peuvent être réclamées aux personnes publiques ou privées qui rendent l'intervention de l'agence nécessaire ou utile : soit qu'elles contribuent à la détérioration de la qualité de l'eau ; soit qu'elles effectuent des prélèvements sur la ressource en eau ; soit qu'elles modifient le régime des eaux dans tout ou partie du bassin ..." ;
Considérant, en premier lieu, que par une décision n° 82-124 du 23 juin 1982, le Conseil constitutionnel a estimé que les redevances perçues par les agences financières de bassin en application de la loi du 16 décembre 1964 précitée doivent être rangées parmi les impositions de toute nature dont l'article 34 de la Constitution réserve au législateur le soin de fixer les règles concernant l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement ; qu'eu égard à la qualification ainsi conférée auxdites contributions, qui ne constituent pas des redevances pour services rendus, la circonstance, à la supposer établie, que L'AGENCE FINANCIERE DE BASSIN ADOUR-GARONNE n'aurait jamais réalisé ni financé de travaux dans la zone géographique où sont implantés les intimés ne saurait dès lors être utilement invoquée à l'appui d'une demande en décharge des redevances dont s'agit ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des dispositions du titre 1er de la loi du 16 décembre 1964 que, dans le but de satisfaire ou de concilier les exigences énumérées à l'article 1er de ladite loi, au nombre desquelles figurent notamment les besoins en eau de l'agriculture, ainsi que la conservation et l'écoulement des eaux, les agences financières de bassin ont pour objet de faciliter les actions d'intérêt commun aux bassins et à ce titre de veiller en particulier à l'équilibre des ressources et des divers besoins en eau dans chaque bassin ou groupe de bassins ; que, dès lors, dans la mesure où ils effectuent des prélèvements sur la ressource en eau, les intimés sont au nombre des personnes qui rendent nécessaire ou utile l'intervention de l'agence ; que la circonstance qu'ils procèdent également pendant la saison humide au drainage des eaux excédentaires est sans incidence sur l'assujettissement à la redevance résultant des prélèvements ainsi opérés ;

Considérant, en dernier lieu, que la loi du 16 décembre 1964 dispose que, comme il a été précisé ci-dessus, chaque agence constitue un établissement public de l'Etat à caractère administratif doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière ; qu'aux termes de l'article 17 du décret du 14 septembre 1966 : "Le montant global des redevances à percevoir susceptibles d'être mises en recouvrement par l'agence ... est fixé en fonction des dépenses de toutes natures devant incomber à l'agence, dans le cadre d'un programme pluri-annuel d'intervention ..." ; qu'enfin, aux termes de l'article 18-III dudit décret : 2° "Pour la détermination de l'assiette des redevances établies au titre des prélèvements, le conseil d'administration établit des barèmes répartissant les prélèvements par classes suivant les quantités et la qualité de l'eau prélevée, ainsi que les circonstances de temps et de lieu de nature à influer sur la valeur de la ressource ..." ; qu'il résulte de l'ensemble des dispositions susrappelées que des usagers ayant prélevé une même quantité d'eau peuvent être assujettis à des redevances d'un montant différent selon l'agence dont ils relèvent et le cas échéant au sein de la zone de compétence d'une même agence ; que si le protocole d'accord conclu entre l'agence Loire-Bretagne et les représentants des agriculteurs stipule que les parcelles reconnues comme subissant régulièrement des préjudices du fait de la fréquence de l'inondation sont exonérées de redevance, les intimés ne justifient pas, en tout état de cause, avoir subi de tels préjudices ; qu'ainsi le moyen tiré de la rupture de l'égalité devant les charges publiques que consacrerait l'imposition litigieuse doit être rejeté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précéde que MM. X... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande en décharge de la redevance à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1986 ;
Article 1er : La requête de L'AGENCE FINANCIERE DE BASSIN ADOUR-GARONNE et le recours incident de MM. X... et autres sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX01944
Date de la décision : 09/07/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

COMPTABILITE PUBLIQUE - CREANCES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - RECOUVREMENT - PROCEDURE - ETAT EXECUTOIRE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT.

PROCEDURE - DIVERSES SORTES DE RECOURS - RECOURS DE PLEIN CONTENTIEUX - RECOURS AYANT CE CARACTERE.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L190, R190-1
Constitution du 04 octobre 1958 art. 34
Décret 66-700 du 14 septembre 1966 art. 17, art. 18 à 21
Loi 64-1245 du 16 décembre 1964 art. 14, art. 1

Décision 82-124 1982-03-26 Conseil Constitutionnel.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: VINCENT
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-07-09;89bx01944 ?
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