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09/07/1991 | FRANCE | N°89BX01953

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 09 juillet 1991, 89BX01953


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 13 décembre 1989, présentée par Me X..., avocat, pour la société anonyme COLAS, dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général en exercice ;
La société COLAS demande à la cour :
1° - d'annuler le jugement du 19 octobre 1989, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, l'a condamnée, solidairement avec la société Grégory, à garantir l'Etat des condamnations prononcées par le même jugement, soit la somme de 86.662,70 F au profit de la caisse primaire d'ass

urance maladie de la Gironde, celle de 20.642,62 F et ses intérêts à compter ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 13 décembre 1989, présentée par Me X..., avocat, pour la société anonyme COLAS, dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général en exercice ;
La société COLAS demande à la cour :
1° - d'annuler le jugement du 19 octobre 1989, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, l'a condamnée, solidairement avec la société Grégory, à garantir l'Etat des condamnations prononcées par le même jugement, soit la somme de 86.662,70 F au profit de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, celle de 20.642,62 F et ses intérêts à compter du 28 mars 1986, au profit de M. Z..., ainsi qu'une indemnité de 2.000 F au profit de ce dernier, en réparation du préjudice que celui-ci a subi en conséquence de l'accident dont il a été victime le 30 janvier 1984 ;
2° - de la déclarer hors de cause ;
Vu le mémoire en défense enregistré au greffe de la cour le 10 janvier 1990, présenté par Me Y..., avocat, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, située ... ;
La caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde demande à la cour :
1°) de confirmer le jugement attaqué ;
2°) subsidiairement de condamner l'Etat à lui rembourser une somme de 63.316,64 F correspondant au montant des prestations versées à M. Z... au titre de l'incapacité temporaire, une somme de 31.202,96 F correspondant aux arrérages de la rente liquidée au profit de M. Z..., et échus au 15 octobre 1989, ainsi que les arrérages à échoir de ladite rente, au fur et à mesure des échéances et jusqu'à extinction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de la Sécurité Sociale ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 1991 :
- le rapport de M. TRIBALLIER, conseiller,
- les observations de Me X... pour la société anonyme COLAS ;
- les observations de Me LAVEISSIERE substituant Me PICOTIN, avocat de M. Z... ;
- les observations de Me MONET, avocat de la société anonyme Grégory ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que le 30 janvier 1984, vers 19 heures 40, alors qu'il circulait à cyclomoteur, sur la piste cyclable longeant la rocade de Bordeaux Nord, M. Z... a percuté une barrière en bois ; qu'il a été grièvement blessé et reste atteint d'une incapacité permanente de 16 % ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la barrière heurtée était destinée à empêcher matériellement le passage sur la piste cyclable, de véhicules autres que les cycles ; qu'elle avait été installée dans la journée, mais n'était alors munie d'aucun dispositif de signalisation ; que par suite, l'Etat ne justifiant pas de l'entretien normal de la voie publique, doit être déclaré responsable de l'accident ;
Considérant toutefois que l'accident a eu lieu sur le trajet de retour du travail de M. Z... ; que celui-ci venait de contourner cinq barrières également installées dans la journée, à l'approche des carrefours ; que même si ces premières barrières étaient signalées , et si les mauvaises conditions météorologiques pouvaient accroître le danger représenté par une sixième barrière non signalée, il a fait preuve d'une imprudence, en ne ralentissant pas suffisamment à l'approche d'un carrefour qu'il connaissait ; que cette faute a pour effet d'atténuer la responsabilité de l'Etat ; qu'ainsi, en laissant la moitié des conséquences dommageables de l'accident à la charge de M. Z..., le tribunal administratif de Bordeaux n'a pas fait une évaluation exagérée de la responsabilité de l'Etat ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les sociétés COLAS et Grégory, étaient chargées par la Direction Départementale de l'Equipement de réaliser simultanément, l'une la fourniture et la pose des barrières , l'autre la signalisation au sol ; qu'en repliant son chantier y compris la signalisation temporaire de chantier, avant d'avoir l'autorisation de l'enlever et en toute hypothèse avant la réalisation du marquage au sol, la société COLAS a commis une faute engageant sa responsabilité vis-à-vis du maître de l'ouvrage ; qu'en s'abstenant de réaliser le soir même, la signalisation qui lui était confiée, fût-ce de manière provisoire, alors que les conditions météorologiques étaient mauvaises et limitaient la visibilité, la société Grégory a commis une faute engageant sa responsabilité vis-à-vis du maître de l'ouvrage ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les sociétés COLAS et Grégory ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux les a condamnées à garantir l'Etat des condamnations prononcées au profit de M. Z... ;
Article 1er : Les requêtes de la société COLAS et de la société Grégory sont rejetées.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - PERSONNES RESPONSABLES - COLLECTIVITE PUBLIQUE OU PERSONNE PRIVEE - ACTION EN GARANTIE.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL - SIGNALISATION.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SURVENUS SUR LES AERODROMES - DANS LES PORTS - SUR LES CANAUX ET DANS LES VOIES NAVIGABLES - AERODROMES.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: TRIBALLIER
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Date de la décision : 09/07/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89BX01953
Numéro NOR : CETATEXT000007475903 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-07-09;89bx01953 ?
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