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09/07/1991 | FRANCE | N°89BX01980

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 09 juillet 1991, 89BX01980


Vu les requêtes, enregistrées le 20 décembre 1989 au greffe de la cour, présentées pour la société à responsabilité limitée "SOCIETE FINANCIERE DU SUD-OUEST", dont le siège social est 195, cours de la Somme à Bordeaux (33800), venant aux droit de la société atlantique de construction ; la société à responsabilité limitée "SOCIETE FINANCIERE DU SUD-OUEST" demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 22 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée conjointement et solidairement avec l'entreprise Fayat et Socotec à payer la somme de 1.019

.091 F avec les intérêts à compter du 7 novembre 1988 et avec la seule en...

Vu les requêtes, enregistrées le 20 décembre 1989 au greffe de la cour, présentées pour la société à responsabilité limitée "SOCIETE FINANCIERE DU SUD-OUEST", dont le siège social est 195, cours de la Somme à Bordeaux (33800), venant aux droit de la société atlantique de construction ; la société à responsabilité limitée "SOCIETE FINANCIERE DU SUD-OUEST" demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 22 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée conjointement et solidairement avec l'entreprise Fayat et Socotec à payer la somme de 1.019.091 F avec les intérêts à compter du 7 novembre 1988 et avec la seule entreprise Fayat la somme de 1.236.476,16 F avec les intérêts à compter de cette même date, à la ville de Périgueux (Dordogne), à payer la somme de 1.500 F sur le fondement du décret du 2 septembre 1988 ainsi qu'à supporter à titre définitif avec la société Fayat l'ensemble de la condamnation ;
2°) de rejeter la demande de la ville de Périgueux en ce qu'elle la concerne ;
3°) d'ordonner qu'il sera sursis à l'exécution dudit jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 1991 :
- le rapport de M. DUDEZERT, conseiller ;
- les observations de Me Michel BOUFFARD, avocat de la S.E.F.I.S.O. ;
- les observations de Me DARON, avocat de la Ville de Périgueux ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif a communiqué les divers mémoires au siège social de la société atlantique construction qui a fusionné avec la société à responsabilité limitée "SOCIETE FINANCIERE DU SUD-OUEST" le 1er janvier 1988, à l'adresse connue du maître de l'ouvrage et du greffe du tribunal à laquelle a été envoyé et reçu le rapport de l'expert désigné en référé ; que les mémoires ont été présentés à cette adresse et qu'un avis a été laissé pour prévenir que ces pièces étaient tenues à la disposition de la société ; qu'ainsi la présentation de ces mémoires valait notification ; que, par suite, la société à responsabilité limitée "SOCIETE FINANCIERE DU SUD-OUEST" n'est pas fondée à soutenir que le jugement a été pris à la suite d'une procédure irrégulière ;
Sur la solidarité :
Considérant qu'aux termes de l'article 2.31 du cahier des clauses administratives générales de travaux applicable aux marchés des collectivités locales auquel se référe le cahier des clauses administratives particulières dans son article 14, lui même visé par l'acte d'engagement signé par la société Fayat et la société atlantique construction en vue de la construction d'un parc de stationnement enterré à Périgueux (Dordogne) : "Au sens du présent document des entrepreneurs sont considérés comme groupés s'ils ont souscrit un acte d'engagement unique. Il existe deux sortes d'entrepreneurs groupés : les entrepreneurs groupés solidaires et les entrepreneurs groupés conjoints ... si les travaux ne sont pas divisés en lots dont chacun est assigné à l'un des entrepreneurs ou si l'acte d'engagement ne désigne pas l'un de ces derniers comme mandataire, les entrepreneurs sont solidaires ..." ;
Considérant que la société Fayat et la société atlantique construction ont souscrit un acte d'engagement unique ; que le marché a été passé à l'entreprise générale et que les travaux n'étaient pas divisés en lots assignés à un entrepreneur comme l'indique l'article 2 du règlement particulier d'appel d'offres ; que la convention du 13 mars 1985 conclue entre les deux sociétés n'est pas opposable à la ville de Périgueux maître d'ouvrage qui n'était pas partie à cette convention ; qu'ainsi la société Fayat et la société atlantique construction doivent être regardées comme des entrepreneurs groupés solidaires ; que, par suite, la société à responsabilité limitée "SOCIETE FINANCIERE DU SUD-OUEST" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a prononcé une condamnation conjointe et solidaire au titre de la garantie décennale alors même qu'elle n'a pas participé à la réalisation effective des travaux et n'aurait commis aucune faute dans l'accomplissement de ses obligations contractuelles ;
Sur les conclusions de la société Fayat :

Considérant que les conclusions de la société Fayat qui ont été provoquées par l'appel de la société à responsabilité limitée "SOCIETE FINANCIERE DU SUD-OUEST" et présentées après l'expiration du délai de recours contentieux en vue d'obtenir une réduction de l'indemnité mise à sa charge ne seraient recevables que dans le cas où la société S.E.F.I.S.O. appelant principal, obtiendrait elle-même une réduction de l'indemnité qu'elle a été condamnée à verser à la ville de Périgueux ; que la présente décision rejetant l'appel de la société à responsabilité limitée "SOCIETE FINANCIERE DU SUD-OUEST", les conclusions dirigées contre la ville de Périgueux ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée "SOCIETE FINANCIERE DU SUD-OUEST" est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Fayat sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX01980
Date de la décision : 09/07/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - CONDAMNATION SOLIDAIRE.

PROCEDURE - INSTRUCTION - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE - COMMUNICATION DES MEMOIRES ET PIECES.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: DUDEZERT
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-07-09;89bx01980 ?
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