La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/07/1991 | FRANCE | N°89BX01994

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 09 juillet 1991, 89BX01994


Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 1989, au greffe de la cour, présentée par Me X..., avocat, pour la SOCIETE ANONYME EURONAT, dont le siège social est situé à Grayant L'Hopital (33590), représentée par son président-directeur général ;
La société demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 7 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie, dans la commune de Grayant L'Hopital ; par voie de mutations de cote effectuées en

1986, au titre de l'année 1985, et concernant les articles suivants 14, 38, 45,...

Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 1989, au greffe de la cour, présentée par Me X..., avocat, pour la SOCIETE ANONYME EURONAT, dont le siège social est situé à Grayant L'Hopital (33590), représentée par son président-directeur général ;
La société demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 7 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie, dans la commune de Grayant L'Hopital ; par voie de mutations de cote effectuées en 1986, au titre de l'année 1985, et concernant les articles suivants 14, 38, 45, 98, 100, 193, 199, 207, 233, 244, 262, 265, 287, 295, 300, 319, 347, 362, 375, 377, 379, 392, 396, au titre de l'année 1986, et concernant les articles 392 et 396 ; par voie de mutations de cote effectuées en 1987, au titre de l'année 1985, et concernant les articles 47, 60, 72, 112, 169, 399 par voie de mutations de cote effectuées en 1988, au titre de l'année 1985, et concernant les articles *192 et 200 ; par voie de mutation de cote effectuée le 24 mars 1988, au titre de l'année 1986, et concernant l'article 400 ; par voie de mutations de cote effectuées en 1988, au titre de l'année 1987, et concernant les articles 13, 242, 309, 427, 447, et E 11 ; ainsi que ses demandes en décharge partielle de la taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie à l'article 9 du rôle général de 1985, de 1986 et 1987, ainsi que l'article 236 du rôle général de 1988, de la même commune ;
2°) prononcer la décharge des impositions qui lui sont réclamées par mutation de cote, et la décharge partielle des autres impositions ;
3°) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel, il soit sursis à l'exécution dudit jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 1991 :
- le rapport de M. TRIBALLIER, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1400 du code général des impôts : "I - ... toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel. II - Lorsqu'un immeuble est grevé d'usufruit, ou loué soit par bail emphytéotique, soit par bail à construction, la taxe foncière est établie au nom de l'usufruitier, de l'emphytéote ou du preneur à bail à construction ... " ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'un preneur à bail à construction doit être inscrit aux rôles de la taxe foncière ; que toutefois, lorsque pour la durée du bail restant à courir, ce preneur à bail cède l'usufruit d'une ou plusieurs fractions de l'immeuble préalablement loti, les usufruitiers deviennent, chacun pour ce qui le concerne, les seuls débiteurs de la taxe foncière assise sur les biens afférents à leurs droits respectifs ;
Considérant que la SOCIETE ANONYME EURONAT, locataire par bail à construction d'un terrain de 334 hectares 94 ares et 15 centiares, pour une durée de 70 ans, a procédé à l'aménagement de ce terrain et édifié des constructions ; qu'elle a cédé à divers acquéreurs, des droits leur permettant d'utiliser une fraction de cet ensemble ; qu'elle soutient que seuls les cessionnaires, en tant qu'usufruitiers, sont imposables à la taxe foncière, pour les biens afférents aux droits ainsi cédés ; que l'appréciation du bien-fondé de ce moyen dépend du point de savoir si ces droits sont, quelle que soit leur appellation, assimilables à un usufruit ; qu'en l'espèce, les termes utilisés dans les contrats ne permettent pas de qualifier de manière certaine les droits cédés ; qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de trancher cette question ; que par suite, eu égard au caractère sérieux de la contestation soulevée, il y a lieu pour la Cour administrative d'appel, de surseoir à statuer sur l'appel de la S.A. EURONAT, jusqu'à ce que la juridiction compétente se soit prononcée sur cette question préjudicielle ;
Article 1er : Il sera sursis à statuer sur la requête de la S.A. EURONAT dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 7 novembre 1989, jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur le point de savoir si les droits cédés par la S.A. EURONAT ont conféré la qualité d'usufruitiers aux acquéreurs ; la SOCIETE EURONAT devra justifier dans le délai de deux mois, à compter de la notification du présent arrêt, de sa diligence à saisir de cette question la juridiction compétente.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-07-01-09 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - QUESTION PREJUDICIELLE POSEE PAR LE JUGE ADMINISTRATIF


Références :

CGI 1400


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: TRIBALLIER
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Date de la décision : 09/07/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89BX01994
Numéro NOR : CETATEXT000007473379 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-07-09;89bx01994 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award