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09/07/1991 | FRANCE | N°90BX00482

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 09 juillet 1991, 90BX00482


Vu les requêtes, enregistrées au greffe de la cour le 7 août 1990, présentées pour M. X... demeurant ... et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 12 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes en décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1984, 1985, 1986 et 1987 dans les rôles de la commune d'Eysines ;
- prononce la décharge des impositions contestées et des pénalités dont l'imposition au titre de l'année 1984 a été assortie ;
- ordonne le sursis à exécution dudit jugement

;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livr...

Vu les requêtes, enregistrées au greffe de la cour le 7 août 1990, présentées pour M. X... demeurant ... et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 12 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes en décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1984, 1985, 1986 et 1987 dans les rôles de la commune d'Eysines ;
- prononce la décharge des impositions contestées et des pénalités dont l'imposition au titre de l'année 1984 a été assortie ;
- ordonne le sursis à exécution dudit jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 1991 :
- le rapport de M. CHARLIN, conseiller ;
- les observations de Me BERGERES, avocat de M. François X... ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : "Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut ... sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu" ; qu'aux termes de l'article 83 du même code qui concerne l'imposition de revenus dans la catégorie des traitements et salaires : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés ... 3°) les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales" ; qu'enfin l'article 156 du même code autorise sous certaines conditions que soit déduit du revenu global d'un contribuable "le déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus" et permet le report sur le revenu global des années suivantes de l'excédent éventuel de ce déficit ;
Considérant que M. X... a souscrit, en 1975 et 1977, dans l'intérêt de la SARL François X... dont il était le gérant salarié, des engagements de caution auprès de quatre établissements bancaires ; qu'en exécution de ces engagements il a dû procéder à une série de versements d'un montant total de 2.560.000 F en 1984 ; que M. X... demande que les sommes ainsi payées par lui soient déduites de ses revenus imposables ;
Considérant que ces engagements ont été souscrits, en 1975, auprès de la Société Générale et de la Banque d'Aquitaine pour un montant de 2.500.000 F, puis en 1977 auprès de la B.N.P. et de la Compagnie Bordelaise de Banque pour des sommes qui, compte tenu des versements effectués à ces deux banques, peuvent être globalement évaluées au minimum à 960.000 F ; qu'ils étaient manifestement hors de proportion avec les salaires du requérant, qui se sont élevés respectivement pour ces mêmes années à 48.000 F et 58.000 F et en moyenne, à 57.400 F pour la période couvrant les années 1973 à 1984 ; que la disproportion ainsi constatée ne peut trouver davantage entière justification dans des considérations économiques tirées des participations du requérant dans des sociétés avec lesquelles la SARL X... était en étroite relation d'affaires ; que, toutefois, compte tenu du montant de sa rémunération, M. X... est en droit de demander qu'à concurrence de 170.000 F, les sommes versées aux banques en 1984 en exécution de ces engagements soient déduites de son salaire, de son revenu global et de la plus-value réalisée la même année ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu qui lui a été assignée au titre de l'année 1984 ; qu'en revanche le surplus de ses conclusions ne saurait être accueilli ;
Article 1er : La base de l'impôt sur le revenu assignée à M. X... au titre de l'année 1984 est réduite d'une somme de 170.000 F.
Article 2 : M. X... est déchargé des droits et pénalités correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 1.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 12 juin 1990 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 90BX00482
Date de la décision : 09/07/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES.


Références :

CGI 13, 83, 156


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: CHARLIN
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-07-09;90bx00482 ?
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