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10/07/1991 | FRANCE | N°89BX01417

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 10 juillet 1991, 89BX01417


Vu la requête, enregistrée le 17 avril 1989, présentée pour l'ENTREPRISE ARNAUD dont le siège est ... et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 6 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à verser à la commune de Millau la somme de 156.552 F en réparation des désordres affectant le stade municipal de cette commune, à supporter les frais d'expertise dont le montant s'élève à 8.864 F et à payer à la commune une somme de 2.000 F au titre des frais irrépétibles ;
- rejette les conclusions de la commune de Millau ;
Vu les

autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de...

Vu la requête, enregistrée le 17 avril 1989, présentée pour l'ENTREPRISE ARNAUD dont le siège est ... et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 6 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à verser à la commune de Millau la somme de 156.552 F en réparation des désordres affectant le stade municipal de cette commune, à supporter les frais d'expertise dont le montant s'élève à 8.864 F et à payer à la commune une somme de 2.000 F au titre des frais irrépétibles ;
- rejette les conclusions de la commune de Millau ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 1991 :
- le rapport de M. X..., président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions présentées par le stade olympique Millavois, "section rugby" et "section football" :
Considérant, en premier lieu, que les conclusions présentées en première instance par la commune de Millau et non reprises en appel tendant à ce que l'entreprise ARNAUD soit condamnée à réparer le préjudice subi par le stade olympique Millavois étaient irrecevables, dès lors qu'elles concernaient des dommages subis par un tiers ; qu'il suit de là que l'intervention présentée par le stade olympique Millavois à l'appui de ces conclusions était elle-même irrecevable ; que l'appel formé sur ce point par le stade contre le jugement attaqué ne peut qu'être rejeté ;
Considérant, en second lieu, que les conclusions présentées en intervention par le stade olympique Millavois "section rugby" et "section football" et tendant à la condamnation à son profit de l'entreprise ARNAUD constituent une prétention qui lui est propre ; que, par suite, elles sont irrecevables ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert commis en référé par le président du tribunal administratif de Toulouse, que la mauvaise évacuation de l'eau sur le terrain d'honneur du stade municipal de Millau résulte essentiellement de l'inadéquation entre la qualité du sol utilisé pour la réfection du terrain et le procédé de drainage renforcé dit "Footgreensport" mis en oeuvre par l'entreprise ARNAUD ; que si l'entreprise soutient que ce procédé était le mieux adapté à la nature du terrain, il est au contraire constant que celui-ci était particulièrement imperméable et riche en limon et que le procédé retenu n'était pas de ce fait particulièrement approprié ; que l'entreprise ARNAUD ne saurait prétendre que la commune a commis une faute en utilisant trop tôt le terrain ou en ne l'entretenant pas selon les règles propres au système de drainage mis en place dès lors, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que l'entreprise a donné son accord à l'utilisation du terrain dès l'automne 1984 et que, d'autre part, l'entretien a été régulièrement assuré par les services municipaux ; qu'ainsi c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a accueilli les conclusions de la demande de la commune de Millau sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; que les premiers juges ont fait une exacte appréciation des parts respectives de responsabilité de l'entreprise ARNAUD et de la commune de Millau en laissant à cette dernière 20 % des conséquences dommageables des malfaçons en litige ; qu'en effet, les services techniques de la commune en leur qualité de maître d'oeuvre et de conducteur d'opération des travaux étaient notamment chargés de l'élaboration du C.C.T.P. ; qu'ils ont une part de responsabilité dans le choix qu'a fait la commune du procédé "Footgreensport" et dans le suivi de sa mise en oeuvre ; que l'appel incident de la commune sur ce point doit être rejeté ;
Sur le préjudice :
En ce qui concerne la remise en état du terrain :

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la solution retenue par les premiers juges parmi celles préconisées par l'expert et consistant en une amélioration de la terre et en une restauration des fentes de drainage n'est pas de nature à aboutir à rendre l'ouvrage conforme à sa destination ; que le coût des travaux arrêtés par le tribunal à la somme de 195.690 F T.T.C. n'est pas contesté par la commune ; qu'il suit de là que celle-ci n'est pas fondée, par la voie de l'appel incident, à demander que la société ARNAUD soit condamnée à lui payer le coût de l'autre solution préconisée par l'expert et qui consistait en une reprise totale du terrain ;
En ce qui concerne les frais occasionnés par l'aménagement d'un stade annexe :
Considérant que la commune de Millau n'établit pas l'obligation dans laquelle elle aurait été de construire un stade annexe ; que, par suite, elle n'est pas fondée à demander par la voie de l'appel incident la réformation du jugement attaqué sur ce point ;
Sur les conclusions de la commune de Millau fondées sur l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner l'entreprise ARNAUD à payer à la commune de Millau la somme de 3.000 F ;
Article 1er : Les interventions des sections "football" et "rugby" du stade olympique Millavois ne sont pas admises.
Article 2 : La requête de l'entreprise ARNAUD et l'appel incident de la commune de Millau sont rejetés.
Article 3 : L'entreprise ARNAUD est condamnée à payer à la commune de Millau la somme de 3.000 F au titre de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


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