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10/07/1991 | FRANCE | N°89BX01533

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 10 juillet 1991, 89BX01533


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 juin 1989, présentée par M. X..., demeurant ... et tendant à ce que la cour accuse réception de son appel contre le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 20 février 1989 en attendant qu'il fasse valoir ses arguments par l'intermédiaire de son avocat ;
Vu la requête complémentaire, enregistrée au greffe de la cour le 13 juillet 1989, présentée pour M. X... et tendant à ce que la cour :
- réforme le jugement du 20 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a condamné conjointemen

t et solidairement avec MM. Y... et Z... à verser à la commune de St-H...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 juin 1989, présentée par M. X..., demeurant ... et tendant à ce que la cour accuse réception de son appel contre le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 20 février 1989 en attendant qu'il fasse valoir ses arguments par l'intermédiaire de son avocat ;
Vu la requête complémentaire, enregistrée au greffe de la cour le 13 juillet 1989, présentée pour M. X... et tendant à ce que la cour :
- réforme le jugement du 20 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a condamné conjointement et solidairement avec MM. Y... et Z... à verser à la commune de St-Hippolyte-du-Fort la somme de 319.288,87 F portant intérêts à compter du 4 janvier 1985, à garantir M. Y... à raison du tiers de la condamnation prononcée à son encontre, à supporter les dépens de l'instance incluant les frais d'expertise ;
- rejette la requête de la commune de St-Hippolyte-du-Fort en ce qu'elle le concerne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 1991 :
- le rapport de M. BAIXAS, conseiller ; - les observations de Me TOURNIER, avocat de M. X... ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 88-707 du 9 mai 1988 relatif à la procédure devant les cours administratives d'appel, applicable en l'espèce : "Les appels doivent être déposés au greffe de la cour administrative d'appel et formés dans les délais respectivement prévus au articles R.101, R.103 et R.192 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et à l'article R.200-18 du livre des procédures fiscales" ; que l'article 1er du même décret précise : "Les articles R.77, R.77-1, R.78, R.84 à R.87 et R.94 à R.95 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont applicables aux appels formés devant les cours administratives d'appel" ; qu'aux termes de l'article R.192 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R.177" ; que selon l'article R.77 du même code : "La requête ... doit contenir l'exposé sommaire des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties" ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'une partie à l'instance dispose, à partir du jour où le jugement dont elle interjette appel lui a été notifié, d'un délai de deux mois pour introduire cet appel devant la Cour administrative d'appel par une requête contenant explicitement l'exposé des faits et moyens sur lesquels elle le fonde ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la requête, par laquelle M. X... a fait appel du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 20 février 1989 et qui a été enregistrée au greffe de la cour le 14 juin 1989, ne contenait l'exposé d'aucun fait, moyen ou conclusion et ne satisfaisait donc pas aux prescriptions de l'article R.77 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que si, ultérieurement, les faits et les moyens sur lesquels le requérant entend fonder son pourvoi ont été exposés dans un mémoire complémentaire, ce mémoire n'a été enregistré au greffe de la cour que le 13 juillet 1989, soit après expiration du délai d'appel du jugement attaqué qui lui avait été notifié dans les conditions prévues à l'article R.177 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel le 2 mai 1989 ; que, dès lors, la requête de M. X... n'est pas recevable et qu'il en est de même, par voie de conséquence, du recours incident formé par la commune de St-Hippolyte-du-Fort ;
Sur l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de faire application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner M. X... à payer à la commune de St-Hippolyte-du-Fort une somme de 5.000 F au titre des dépenses exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... et le recours incident de la commune de St-Hippolyte-du-Fort sont rejetés.
Article 2 : M. X... versera à la commune de St-Hippolyte-du-Fort une somme de 5.000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX01533
Date de la décision : 10/07/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - APPLICATION DE L'ARTICLE 1ER DU DECRET N - 88-907 DU 2 SEPTEMBRE 1988 (ART - R - 222 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL).

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - DELAI D'APPEL.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R192, R77, R177, R222
Décret 88-707 du 09 mai 1988 art. 3, art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BAIXAS
Rapporteur public ?: CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-07-10;89bx01533 ?
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