Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 juin 1989, présentée par M. Daniel X..., demeurant ... et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 6 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes en décharge, d'une part, des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980 à 1983, d'autre part, des cotisations supplémentaires à la T.V.A. ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti pour la période allant du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1983 ;
- lui accorde la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 1991 :
- le rapport de M. Baixas, conseiller ; - et les conclusions de M. Catus, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le tribunal administratif de Bordeaux a été successivement saisi de plusieurs litiges opposant M. X... aux services fiscaux de Lot-et-Garonne ; que par une première requête enregistrée le 6 octobre 1986 le tribunal a été saisi d'une demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu établies au titre des années 1980 et 1981 ; qu'en application des dispositions du 3e alinéa de l'article R.199-1 du livre des procédures fiscales, l'administration a, par mémoire enregistré le 26 janvier 1988, soumis d'office au tribunal la réclamation par laquelle M. X... avait contesté les compléments d'imposition à la T.V.A. mis à sa charge pour les années 1981 à 1983 ; qu'enfin, le 15 décembre 1988, M. X... a saisi le tribunal administratif d'une demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu établies au titre des années 1982 et 1983 ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation au tribunal de statuer sur l'ensemble des litiges dont il était ainsi saisi par un seul et même jugement ; que dès lors, le tribunal administratif de Bordeaux a pu, après les avoir jointes, statuer sur les deux premières requêtes dont il était saisi sans avoir l'obligation de se prononcer sur la troisième dont il demeurait saisi ; que dès lors, le jugement attaqué n'est entaché sur ce point d'aucune ommission à statuer ;
Sur l'étendue du litige devant le tribunal administratif :
Considérant que les deux requêtes sur lesquelles le tribunal administratif a statué par le jugement attaqué tendaient uniquement à obtenir la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu établies au nom de M. X... au titre des années 1980 et 1981 ainsi que des compléments de T.V.A. mis à sa charge pour les années 1981 à 1983 ; que dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté ces demandes en mentionnant qu'en matière d'impôt sur le revenu elles concernaient également les impositions supplémentaires des années 1982 et 1983 ; que par suite, ce jugement doit être annulé en tant qu'il a statué sur lesdites impositions ;
Sur l'étendue du litige devant la cour administrative d'appel :
En ce qui concerne l'impôt sur le revenu :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux n'a pas statué sur l'instance par laquelle M. X... a demandé la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982 et 1983, instance dont il demeurait saisi ; que dès lors, M. X... n'est pas recevable à demander en appel la décharge de ces impositions ;
En ce qui concerne la T.V.A. :
Considérant qu'il est constant que dans la réclamation qu'il a adressée au service le 8 juillet 1986 et qui, en application des dispositions du troisième alinéa de l'article R.199-1 du livre des procédures fiscales, a été soumise d'office au tribunal administratif ainsi qu'au cours du litige devant les premiers juges M. X... n'a développé des moyens que contre les compléments d'imposition à la T.V.A. mis à sa charge pour l'année 1981 ; que dès lors, il n'est pas recevable à demander en appel la décharge des compléments de T.V.A. auxquels il a été assujetti pour les années 1982 et 1983 et à l'encontre desquels il ne développe aucun moyen ;
Sur la caducité des forfaits fixés pour les années 1980 et 1981 :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 du livre des procédures fiscales : "Le forfait de bénéfices industriels et commerciaux et de taxes sur le chiffre d'affaires ... devient caduc lorsque le montant en a été fixé au vu de renseignements inexacts ou lorsqu'une inexactitude est constatée dans les documents dont la production ou la tenue est exigée par la loi" ;
Considérant que la vérification de la comptabilité de l'entreprise exploitée par M. X... a uniquement fait apparaître que la somme de 50.525 F qui figurait dans la sous-rubrique "biens et autres services constituant les frais généraux" de la déclaration souscrite dans le cadre du régime forfaitaire au titre de l'année 1980 et sur laquelle s'est fondé le service pour l'établissement du forfait des années 1980 et 1981 englobait des dépenses personnelles pour un montant de 2.655,50 F ainsi que la part privative des dépenses ayant un caractère mixte professionnel et privé dont le montant a été évalué au tiers du total de ces dépenses soit à 5.375 F ;
Considérant qu'en se bornant à faire valoir ces erreurs peu importantes et non systématiques, qui n'affectaient qu'une sous-rubrique du cadre "frais généraux" de la déclaration exigée des contribuables forfaitaires et qui n'ont entrainé, pour l'année 1980, aucune modification du forfait de chiffre d'affaires et seulement une augmentation de celui de bénéfice industriel et commercial, l'administration n'établit ni que les forfaits primitifs des années 1980 et 1981 ont été déterminés au vu de renseignements inexacts, ni que la déclaration souscrite au titre de l'année 1980, en vue de la fixation des bases d'imposition forfaitaires, était entachée d'une "inexactitude" au sens des dispositions précitées de l'article L.8 du livre des procédures fiscales ; qu'il s'ensuit que c'est à tort qu'elle a prononcé la caducité de ces forfaits ; que dès lors , et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980 et 1981 en matière d'impôt sur le revenu et pour l'année 1981 en matière de T.V.A. ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 6 avril 1989 est annulé.
Article 2 : M. X... est déchargé des suppléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre des années 1980 et 1981 ainsi que des compléments de T.V.A. et des pénalités y afférentes mis à sa charge pour l'année 1981.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande de M. X... est rejeté.