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10/07/1991 | FRANCE | N°89BX01603

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 10 juillet 1991, 89BX01603


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 18 juillet 1989 au greffe de la cour, présentés par Mme Laure Y... demeurant au bar "Le Globe", Le Poteau à Captieux (33480) ; Mme Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 25 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de T.V.A. auxquels elle a été assujettie au titre des années 1981 et 1982 ;
2°) de prononcer la décharge desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code gén

éral des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 18 juillet 1989 au greffe de la cour, présentés par Mme Laure Y... demeurant au bar "Le Globe", Le Poteau à Captieux (33480) ; Mme Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 25 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de T.V.A. auxquels elle a été assujettie au titre des années 1981 et 1982 ;
2°) de prononcer la décharge desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 1991 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il est constant que, gérante en 1981 et 1982 du bar-restaurant "Le Globe" à Captieux, Mme Y... a perçu des revenus résultant d'une activité de proxénétisme hôtelier ; que si elle ne conteste pas la régularité de l'évaluation d'office desdits revenus par l'administration, la requérante, à qui incombe la charge d'apporter la preuve de l'exagération des impositions litigieuses, soutient que les services fiscaux ont évalué de manière excessive les ressources tirées de son activité de proxénétisme ;
Considérant que l'administration est en droit, à tout moment de la procédure contentieuse, pour justifier le bien-fondé d'une imposition, de substituer une base légale à celle qui a été primitivement invoquée par elle, dès lors que cette substitution peut être faite sans méconnaître les règles de la procédure d'imposition ; que, devant la cour, le ministre soutient que les sommes réintégrées dans les revenus imposables, au titre de chacune des années 1981 et 1982, constituent non pas des bénéfices non commerciaux, comme l'avait indiqué en première instance le directeur des services fiscaux, mais des bénéfices industriels et commerciaux ; que cette substitution de qualification qui est conforme à la loi peut être opérée, sans méconnaître les règles de la procédure d'imposition suivie en l'espèce ;
Considérant que l'administration, se fondant sur les éléments fournis par X... NERI elle-même dans ses déclarations à la police judiciaire consignées par procès-verbal du 8 octobre 1982 dans le cadre de l'enquête pénale alors diligentée à son encontre, a évalué les ressources brutes tirées de son activité de proxénétisme aux sommes de 165.000 F et 219.000 F au titre respectif de 1981 et 1982 ; qu'en se bornant à prétendre que les renseignements ainsi recueillis étaient insuffisamment précis, la requérante n'apporte pas la preuve de l'exagération de l'évaluation ainsi faite de ses bases d'imposition ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Laure Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX01603
Date de la décision : 10/07/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LALAUZE
Rapporteur public ?: CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-07-10;89bx01603 ?
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