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10/07/1991 | FRANCE | N°89BX01730

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 10 juillet 1991, 89BX01730


Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 16 août 1989, présenté pour le MINISTRE DELEGUE CHARGE DU BUDGET, et tendant à ce que la cour :
- réforme le jugement du 21 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Pau a accordé à Mme Claudie X... une réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu ainsi que de la pénalité y afférente auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1981 ;
- remette intégralement à sa charge l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livr

e des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours ad...

Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 16 août 1989, présenté pour le MINISTRE DELEGUE CHARGE DU BUDGET, et tendant à ce que la cour :
- réforme le jugement du 21 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Pau a accordé à Mme Claudie X... une réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu ainsi que de la pénalité y afférente auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1981 ;
- remette intégralement à sa charge l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 1991 :
- le rapport de M. BAIXAS, conseiller ;
- les observations de Me PIEDBOIS, avocat de Mme Claudie X... ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le tribunal administratif de Pau a été saisi de quatre demandes distinctes, l'une émanant de la société anonyme "Midas" et ayant trait aux suppléments d'impôts sur les sociétés auxquels celle-ci a été assujettie au titre des années 1978, 1979, 1980 et 1981 et les trois autres émanant respectivement de M. Claude Y..., des héritiers de M. Marcel X... et de Mme Claudie X..., et ayant trait aux compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis, au titre respectivement, de l'année 1978, des années 1979 à 1981 et des années 1981 et 1982 ; que, compte tenu de la nature de l'impôt sur le revenu et quels que fussent en l'espèce les liens, partiels d'ailleurs, de fait et de droit entre les impositions en cause, le tribunal administratif devait statuer par des décisions séparées sur ces quatre demandes ; que c'est en méconnaissance de cette règle d'ordre public qu'il a prononcé la jonction des instances ; que, dès lors, le jugement attaqué en date du 21 mars 1989 doit être annulé en tant qu'il concerne Mme X... ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de Mme X... ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, si dans son mémoire enregistré au greffe de la cour le 9 août 1980 Mme Micoleau observe que dans la réclamation qu'elle a adressée au directeur elle a contesté la totalité des droits et pénalités qui lui ont été réclamés au titre des années 1981 et 1982, elle limite ses conclusions devant la cour au maintien de la décharge accordée par le tribunal administratif ;
Considérant qu'il est constant que le tribunal administratif n'a accordé à Mme X... que la décharge des droits et pénalités résultant d'une réduction de 1.069.773 F de la base imposable à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1981 ; qu'à défaut de recours incident tendant à obtenir une décharge complémentaire le litige soumis à la cour doit être considéré comme limité à la seule réduction accordée au titre de l'année 1981 par le tribunal administratif ;
Sur la régularité de la vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble :
Considérant qu'aux termes de l'article L 47 du livre des procédures fiscales : "une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ... ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit ... mentionner expressément sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix" ;
Considérant que, lorsqu'en application de ces dispositions, l'administration avise le contribuable qu'elle entreprend une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble elle doit, avant d'effectuer, désormais, toute démarche tendant à recueillir, pour les besoins de cette vérification, des informations ou des documents soit auprès du contribuable lui-même, soit auprès de tiers, laisser à ce contribuable un délai suffisant pour lui permettre de s'assurer l'assistance d'un conseil de son choix ;

Considérant que, si la seule indication figurant sur la notification de redressements adressée à Mme X... et selon laquelle la vérification approfondie de sa situation fiscale a débuté à la date de l'envoi de l'avis de VASFE n'est pas de nature à établir que dès cette date le service a procédé à des démarches constitutives d'un début de VASFE, il ne résulte pas de l'instruction que l'examen des comptes bancaires auquel il est constant que l'administration a procédé, n'ait pas été effectué dès cette date ; que dès lors, en l'absence de précisions données par l'administration sur le début effectif des opérations de contrôle, Mme X... ne peut être regardée comme ayant reçu en temps utile l'avis prévu à peine de nullité de la procédure par l'article L 47 précité du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'aux termes de l'article L 80 CA du même livre : "la juridiction saisie peut, lorsqu'une erreur non substantielle a été commise dans la procédure d'imposition, prononcer, sur ce seul motif, la décharge des majorations et amendes, à l'exclusion des droits dus en principal et des intérêts de retard. Elle prononce la décharge de l'ensemble lorsque l'erreur a eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense ou lorsqu'elle est de celles pour lesquelles la nullité est expressément prévue par la loi ou par les engagements internationaux conclus par la France" ;
Considérant que l'irrégularité ci-dessus analysée a eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense ; que par suite et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens développés au cours de la procédure contentieuse, Mme X... est fondée à demander la décharge de l'imposition résultant du redressement de revenu de capitaux mobiliers effectué au titre de 1981 et s'élevant à 1.069.773 F ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 21 mars 1989 est annulé en tant qu'il concerne Mme X....
Article 2 : La base de l'impôt sur le revenu assignée à Mme X... au titre de l'année 1981 est réduite d'une somme de 1.069.773 F.
Article 3 : Mme X... est déchargée des droits et pénalités correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 2 ci-dessus.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX01730
Date de la décision : 10/07/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION APPROFONDIE DE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE EN LA FORME - JONCTION.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L47, L80 CA


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BAIXAS
Rapporteur public ?: CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-07-10;89bx01730 ?
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