La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/07/1991 | FRANCE | N°89BX01937

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 10 juillet 1991, 89BX01937


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 27 décembre 1989, présentée par M. Abderrahmane X... domicilié à Bou Caïd, Daira De Bordj Bounaâma à Wilaya Tissemsilt (Algérie) ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 27 septembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 12 décembre 1986 du ministre de la défense rejetant sa demande de révision de pension militaire de retraite ;
2°) d'annuler ladite décision du ministre ;
3°) de le renvoyer devant l'administr

ation pour qu'il soit procédé à la révision de sa pension ;
Vu les autres pièc...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 27 décembre 1989, présentée par M. Abderrahmane X... domicilié à Bou Caïd, Daira De Bordj Bounaâma à Wilaya Tissemsilt (Algérie) ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 27 septembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 12 décembre 1986 du ministre de la défense rejetant sa demande de révision de pension militaire de retraite ;
2°) d'annuler ladite décision du ministre ;
3°) de le renvoyer devant l'administration pour qu'il soit procédé à la révision de sa pension ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 1991 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 relatif aux délais de recours contentieux en matière administrative : "sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ...Pour les demandes formées devant les tribunaux administratifs de la métropole par des personnes demeurant hors de la France continentale et de la Corse, les délais fixés par l'article 643 du nouveau code de procédure civile s'ajoutent au délai de deux mois prévu aux alinéas précédents ..." ; qu'en vertu de l'article 643 du nouveau code de procédure civile les délais d'appel pour les personnes qui demeurent à l'étranger sont augmentés de deux mois ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., ressortissant algérien titulaire d'une pension militaire de retraite, a reçu le 11 janvier 1987 en Algérie où il est domicilié, notification de la décision du ministre de la défense en date du 12 décembre 1986 rejetant sa demande de révision de ladite pension ; qu'il a saisi le tribunal administratif de Poitiers d'un recours contentieux le 10 août 1988, soit plus de quatre mois après la notification susvisée ; qu'ainsi ce recours était tardif ; que, dès lors, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande comme irrecevable pour cause de forclusion ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-04-02 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - CONTENTIEUX DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE


Références :

Décret 65-29 du 11 janvier 1965 art. 1
Nouveau code de procédure civile 643


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ROCA
Rapporteur public ?: CATUS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Date de la décision : 10/07/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89BX01937
Numéro NOR : CETATEXT000007475896 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-07-10;89bx01937 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award