Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 27 décembre 1989, présentée par M. Abderrahmane X... domicilié à Bou Caïd, Daira De Bordj Bounaâma à Wilaya Tissemsilt (Algérie) ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 27 septembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 12 décembre 1986 du ministre de la défense rejetant sa demande de révision de pension militaire de retraite ;
2°) d'annuler ladite décision du ministre ;
3°) de le renvoyer devant l'administration pour qu'il soit procédé à la révision de sa pension ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 1991 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 relatif aux délais de recours contentieux en matière administrative : "sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ...Pour les demandes formées devant les tribunaux administratifs de la métropole par des personnes demeurant hors de la France continentale et de la Corse, les délais fixés par l'article 643 du nouveau code de procédure civile s'ajoutent au délai de deux mois prévu aux alinéas précédents ..." ; qu'en vertu de l'article 643 du nouveau code de procédure civile les délais d'appel pour les personnes qui demeurent à l'étranger sont augmentés de deux mois ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., ressortissant algérien titulaire d'une pension militaire de retraite, a reçu le 11 janvier 1987 en Algérie où il est domicilié, notification de la décision du ministre de la défense en date du 12 décembre 1986 rejetant sa demande de révision de ladite pension ; qu'il a saisi le tribunal administratif de Poitiers d'un recours contentieux le 10 août 1988, soit plus de quatre mois après la notification susvisée ; qu'ainsi ce recours était tardif ; que, dès lors, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande comme irrecevable pour cause de forclusion ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.