Vu la requête enregistrée le 1er décembre 1989 présentée par Mme Veuve X... MOHAMED née Y... tendant à ce que la cour :
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 1991 :
- le rapport de M. ZAPATA, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 71-1 de la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 : "A compter du 1er janvier 1961, les pensions imputées sur le budget de l'Etat dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'union française ou à la communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions, à la date de leur transformation" ; que par l'application de ces dispositions, l'époux de la requérante de nationalité marocaine, n'était plus, à la date de son décès survenu le 30 mars 1985, titulaire de la pension de retraite dont il bénéficiait avant le 1er janvier 1961 mais seulement d'une indemnité personnelle et viagère non réversible ; qu'en conséquence, le ministre était tenu, comme il l'a fait, de refuser l'octroi à la requérante, d'une pension de réversion à laquelle elle ne pouvait légalement prétendre ; qu'il suit de là que la requête de Mme Veuve MOHAMED X... née Y... doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve MOHAMED X... née Y... est rejetée.