Vu, enregistré le 26 décembre 1989, la requête présentée par M. ROZIERES Roland demeurant ... (47000) tendant à ce que la cour annule le jugement du 26 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de l'état exécutoire émis par le directeur régional de la Poste de Bordeaux le 23 juillet 1987 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu la décision du 17 mai 1990 par laquelle le bureau d'aide judiciaire a rejeté la demande d'aide judiciaire présentée par M. ROZIERES ;
Vu enregistré le 26 février 1991 le mémoire présenté par le ministre des postes et des télécommunications tendant au rejet de la requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 1991 :
- le rapport de M. ZAPATA, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "les appels ainsi que les mémoires déposés devant la Cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R.108. Toutefois, sont dispensés de ministère d'avocat devant la Cour administrative d'appel les litiges en matière :
1°) d'élections ;
2°) de contraventions de grande voirie ;
3°) de contributions directes, de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées ;
4°) de pensions, d'aide sociale, d'emplois réservés, d'indemnisation des rapatriés ... les parties peuvent, le cas échéant, réclamer le bénéfice de l'aide judiciaire" ;
Considérant que la requête de M. ROZIERES tend à l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre un titre de perception délivré par le directeur régional de la poste de Bordeaux et rendu exécutoire par le Préfet de la Gironde le 10 avril 1987 ;
Considérant que ni l'article R.116 susrappelé ni aucun autre texte spécial ne dispensent une requête dirigée contre un état exécutoire, du ministère d'un avocat ; que si M. ROZIERES soutient que l'aide judiciaire lui a été accordée le 16 décembre 1988, il ressort des pièces du dossier que la demande d'aide judiciaire que le requérant a formulée pour régulariser sa requête en appel comme l'y a invité le greffe de la cour par lettre du 29 décembre 1989, a été rejetée par une décision du 17 mai 1990 ; que dès lors, la requête de M. ROZIERES présentée sans le ministère d'avocat n'est par recevable ;
Article 1er : La requête de M. ROZIERES est rejetée.