La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/07/1991 | FRANCE | N°90BX00065

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 10 juillet 1991, 90BX00065


Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour respectivement les 30 janvier et 9 octobre 1990, présentés pour la S.A.R.L. "PHILIPPE DE CASTAIGNE" dont le siège social est domaine de Lafont à Mérignac (16200) et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 29 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des impositions à l'impôt sur les sociétés ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er octobre 1980 au 31 décembre 1981 et au titre

de l'année 1982 ;
- lui accorde la décharge sollicitée ainsi que le rem...

Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour respectivement les 30 janvier et 9 octobre 1990, présentés pour la S.A.R.L. "PHILIPPE DE CASTAIGNE" dont le siège social est domaine de Lafont à Mérignac (16200) et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 29 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des impositions à l'impôt sur les sociétés ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er octobre 1980 au 31 décembre 1981 et au titre de l'année 1982 ;
- lui accorde la décharge sollicitée ainsi que le remboursement des dépenses inhérentes à la procédure qu'elle évalue à 20.000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 1991 :
- le rapport de M. BAIXAS, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision en date du 18 décembre 1990 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Charente a accordé à la S.A.R.L. "PHILIPPE DE CASTAIGNE" le dégrèvement des impositions contestées ainsi que des pénalités y afférentes ; qu'ainsi la requête est sur ce point devenue sans objet ;
Sur les intérêts moratoires afférents aux impositions dont il est accordé décharge :
Considérant que les intérêts qui sont dus au contribuable en vertu de l'article L.208 du livre des procédures fiscales "quant un dégrèvement d'impôt est prononcé par l'administration des impôts ..." sont, en application des dispositions de l'article R.208-1 du même livre, "payés d'office en même temps que les sommes remboursées par le comptable chargé du recouvrement des impôts" ; qu'il résulte des pièces du dossier que les intérêts en cause ont été payés par le comptable chargé du recouvrement des impôts ; qu'il n'existe aucun litige né et actuel entre le comptable public et le requérant au sujet desdits intérêts ; que, dès lors, les conclusions relatives à ces intérêts doivent être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 et de condamner l'Etat à payer à la S.A.R.L. "PHILIPPE DE CASTAIGNE" une somme de 5.000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la S.A.R.L. "PHILIPPE DE CASTAIGNE" tendant à la décharge des impositions contestées.
Article 2 : L'Etat versera à la S.A.R.L. "PHILIPPE DE CASTAIGNE" une somme de 5.000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la S.A.R.L. "PHILIPPE DE CASTAIGNE" est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 90BX00065
Date de la décision : 10/07/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU.

PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - APPLICATION DE L'ARTICLE 1ER DU DECRET N - 88-907 DU 2 SEPTEMBRE 1988 (ART - R - 222 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL).


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L208
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BAIXAS
Rapporteur public ?: CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-07-10;90bx00065 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award