Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 mai 1990, présentée par M. X... OUAJJOU domicilié, état major, gendarmerie Royale à Rabat (Maroc), agissant en sa qualité de tuteur légal de Melle Y... Farida ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 28 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à ce que Melle Y... soit affiliée à la caisse nationale militaire de sécurité sociale ;
2°) de prononcer ladite affiliation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 1991 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.142-1 du code de la sécurité sociale : "Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. Cette organisation règle les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux" ; qu'aux termes de l'article L.142-2 du même code : "Le tribunal des affaires de sécurité sociale connaît en première instance des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale. La cour d'appel statue sur les appels interjetés contre les décisions rendues par le tribunal des affaires de sécurité sociale" ; qu'aux termes, enfin, de l'article R.142-1 du même code : "Les réclamations relevant de l'article L.142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y..., agissant en qualité de tuteur légal de sa soeur Farida, demande à la cour qu'une suite favorable soit donnée à la demande d'immatriculation de cette dernière auprès de la caisse nationale militaire de sécurité sociale ; qu'en application des dispositions précitées du code de la sécurité sociale, ce différend relève de la compétence de la commission de recours amiable mentionnée à l'article R.142-1 dudit code et, éventuellement du tribunal des affaires de sécurité sociale, et non de l'ordre des juridictions administratives devant lesquelles le requérant s'est obstiné à porter sa demande ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : La requête de M. X... OUAJJOU est rejetée.