Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 juin 1990, présentée par la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (M.A.I.F.) ayant son siège ... (79038) représentée par M. Michel Gay à ce dûment habilité par une délibération du conseil d'administration du 20 février 1985 ; la M.A.I.F. demande à la cour d'annuler le jugement en date du 18 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des cotisations de taxe sur les salaires qui lui ont été réclamées au titre des années 1982, 1983, 1984 et 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le livre des procédures fiscales et le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 1991 :
- le rapport de M. BARROS, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 231-1 du code général des impôts : "Les sommes payées à titre de traitements, salaires, indemnités et émoluments, y compris la valeur des avantages en nature, sont soumises à une taxe sur les salaires égale à 4,25 % de leur montant, à la charge des personnes ou organismes, à l'exception des collectivités locales et de leurs groupements, des services départementaux de lutte contre l'incendie, des bureaux d'aide sociale dotés d'une personnalité propre lorsqu'ils sont subventionnés par les collectivités locales, du centre de formation des personnels communaux et des caisses des écoles, qui paient des traitements, salaires, indemnités et émoluments, lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total ..." ; qu'aux termes de l'article 271-4 du même code "ouvrent droit à déduction dans les mêmes conditions que s'ils étaient soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : a) les opérations d'assurances et de réassurances et les opérations de courtages d'assurances et de réassurances lorsqu'elles concernent :
- les assurés ou réassurés domiciliés ou établis en dehors de la communauté économique européenne ..." ;
Considérant que la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (M.A.I.F.) pour demander le remboursement de l'excès de taxe sur les salaires qu'elle estime avoir versé au titre des années 1982 à 1985 soutient que pour l'application des dispositions précitées les opérations qu'elle effectue dans les départements d'Outre-Mer doivent être assimilées à celles effectuées en dehors de la communauté économique européenne ;
Considérant que si, en vertu des dispositions de l'article 294 du code général des impôts et de l'article 3 de la sixième directive de la communauté économique européenne, les départements d'Outre-Mer sont, d'une part, considérés en matière de taxe sur la valeur ajoutée comme des territoires d'exportation et, d'autre part, exclus du régime commun de taxe sur la valeur ajoutée applicable au sein de la communauté, cette double circonstance n'est pas de nature à les faire regarder comme situés hors du territoire de ladite communauté au sens de l'article 271-4 du code général des impôts ; qu'il suit de là que la société requérante ne peut prétendre que les opérations qu'elle réalise dans les départements d'Outre-Mer concernent des assurés établis en dehors de la communauté économique européenne et que ces opérations ne devraient pas à ce titre être prise en compte au numérateur du rapport défini par l'article 231-1 du code précité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la M.A.I.F. qui ne saurait utilement se prévaloir des interprétations données par les administrations britanniques et belges ou d'une réponse faite par la commission des communautés à un parlementaire n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France est rejetée.