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10/07/1991 | FRANCE | N°90BX00447

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 10 juillet 1991, 90BX00447


Vu, l'ordonnance du 7 janvier 1991 par laquelle le président de la 2ème Chambre de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté les conclusions à fins de sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 10 mai 1990 ;
Vu, enregistrée le 27 juillet 1990, la requête présentée pour la S.A. LA BUREAUTIQUE 33 dont le siège social est ... tendant à ce que la cour :
1°) ordonne le sursis à exécution du jugement du 10 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de réduction des impositions supplémentaires à l'imp

ôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie pour les exercices ...

Vu, l'ordonnance du 7 janvier 1991 par laquelle le président de la 2ème Chambre de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté les conclusions à fins de sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 10 mai 1990 ;
Vu, enregistrée le 27 juillet 1990, la requête présentée pour la S.A. LA BUREAUTIQUE 33 dont le siège social est ... tendant à ce que la cour :
1°) ordonne le sursis à exécution du jugement du 10 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de réduction des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie pour les exercices 1983, 1984, 1985 ;
2°) annule ledit jugement ;
3°) accorde la réduction sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 1991 :
- le rapport de M. ZAPATA, conseiller ;
- les observations de Me GAUSSEN, substituant Me BACQUEY, avocat de la S.A. BUREAUTIQUE 33 ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure devant le tribunal administratif :
Considérant qu'aux termes de l'article R 193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel applicable au jugement attaqué, "toute partie doit être avertie, par une notification faite conformément aux articles R 139 ou R 140, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience ..." ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la gérante de la société "LA BUREAUTIQUE 33" ait été avertie du jour où sa demande serait appelée à l'audience ; que par suite, la requérante est fondée à soutenir que le jugement attaqué du 10 mai 1990 du tribunal administratif de Bordeaux, est intervenu sur une procédure irrégulière et doit, dès lors, être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer pour statuer immédiatement sur les conclusions de la demande présentée pour la société "LA BUREAUTIQUE 33" devant les premiers juges ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
En ce qui concerne la réintégration d'une somme de 8.000 F aux résultats de l'exercice 1983 :
Considérant qu'en application de l'article 39-5 du code général des impôts, les frais de voyage exposés par les personnes les mieux rémunérées d'une entreprise, sont déductibles des bénéfices imposables sous réserve que soit apportée la preuve qu'ils ont été engagés dans l'intérêt direct de l'entreprise ;
Considérant, qu'en se bornant, d'une part, à soutenir que le voyage en Inde organisé en 1983 par l'un des ses fournisseurs - la société Olympia - avait été accompli par la gérante pour se rendre à une réunion internationale de caractère professionnel à laquelle elle était tenue d'assister, d'autre part, à fournir une facture de frais de participation émanant de la Société Olympia, la requérante n'établit pas que le voyage litigieux ait présenté pour l'entreprise un intérêt direct de nature à justifier que le montant des frais correspondants, à concurrence de 8.000 F, soit admis au nombre de ses charges déductibles pour l'exercice 1983 ;
En ce qui concerne la réintégration d'une somme de 99.414 F aux résultats de l'exercice 1984 :
Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code: "le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : 1° les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main d'oeuvre ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que les dépenses de personnel, même si elles n'ont pas été encore réglées à la clôture d'un exercice, peuvent être déduites des résultats de cet exercice à la condition que l'entreprise ait pris à l'égard de salariés des engagements quant au principe et au mode de calcul des sommes dues qui rendent certaine l'obligation de leur versement ;

Considérant que la société requérante ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article 50 de la loi du 24 juillet 1966 fixant les règles d'approbation par l'assemblée générale des conventions intervenues entre la société et l'un de ses gérants, dès lors qu'à la clôture de l'exercice 1984, aucune décision de la société "BUREAUTIQUE 33" n'avait rendu certaine l'obligation de versement des sommes de 70.000 F et de 29.414 F correspondant à une prime allouée à la gérante ainsi qu'aux charges sociales correspondantes ; qu'ainsi la société "BUREAUTIQUE 33" ne pouvait légalement déduire des résultats de l'exercice 1984, à titre de charges à payer, les compléments de rémunérations versées à la gérante ;
En ce qui concerne les réintégrations dans les résultats des exercices 1984 et 1985 des primes et charges sociales correspondantes, allouées au directeur commercial :
Considérant, qu'il ne résulte pas de l'instruction que "LA BUREAUTIQUE 33" ait pris à l'égard de son directeur commercial, en application des dispositions de l'article 39-1 du code général des impôts susrapelées, des engagements quant au principe et au mode de calcul des sommes dues rendant certaine l'obligation de leur versement ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que le vérificateur a réintégré dans les résultats imposables des exercices 1984 et 1985, les sommes de 85.212 F et de 40.788 F correspondant à des primes attribuées au directeur commercial et aux charges sociales correspondantes, et que "LA BUREAUTIQUE 33" avait comptabilisées en charges à payer ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 10 mai 1990 est annulé.
Article 2 : La requête de la société "LA BUREAUTIQUE 33" est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 90BX00447
Date de la décision : 10/07/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE.


Références :

CGI 39 par. 5, 209, 39 par. 1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R193
Loi 66-537 du 24 juillet 1966 art. 50


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ZAPATA
Rapporteur public ?: CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-07-10;90bx00447 ?
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