Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 16 août 1990 et complétée le 9 octobre 1990, présentée pour M. Charles X... demeurant ... à Montauban (82000) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 18 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que le montant de la facture téléphonique mise à sa charge pour la période du 29 juin au 15 août 1987, égal à 10.118,97 F, soit réduit à la somme de 500 F ;
2°) de lui accorder la réduction demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 1991 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il appartient aux usagers du téléphone lorsqu'ils contestent le montant des sommes qui leur sont réclamées à raison de la ligne dont ils sont titulaires, d'apporter des éléments précis et concordants de nature à établir que les sommes demandées ne correspondent pas à leur consommation téléphonique réelle ;
Considérant que si M. X... soutient que le relevé de ses communications téléphoniques établi pour la période comprise entre le 29 juin et le 15 août 1987 est d'un montant anormalement élevé par rapport à la moyenne des montants des relevés antérieurs, ce fait ne constitue pas, à lui seul, une preuve du mauvais fonctionnement de son installation téléphonique ;
Considérant que les diverses mesures de vérification mises en oeuvre par l'administration dès le mois de septembre 1987, dont la réalité est établie par la production de comptes-rendus d'enquête et dont la validité n'est pas affectée par le fait qu'elles sont postérieures à la période en litige, n'ont révélé aucune anomalie dans le fonctionnement de la ligne et du compteur d'enregistrement des communications, ni aucune erreur dans le calcul des consommations comptabilisées, mais ont, en revanche, fait ressortir que d'autres personnes avaient accès au poste téléphonique de M. X... qui est équipé d'un appareil minitel et que des appels étaient formés à destination des services TELETEL ;
Considérant que l'instruction ne permet pas, dans ces conditions, de relever des indices concordants de nature à faire tenir la facture litigieuse comme ne correspondant pas à l'utilisation effective de l'installation; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse ne lui a pas accordé le dégrèvement sollicité ; que sa requête doit donc être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.