Vu la requête et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la cour les 6 et 28 septembre 1990, présentés par M. BENTECH Y... domicilié ... ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 30 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense, en date du 6 mars 1989, qui a rejeté sa demande de pension de réversion à raison du décès de son père survenu le 13 janvier 1985 ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) de le renvoyer devant le ministre de la défense et le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, pour procéder à la liquidation de la pension à laquelle il estime avoir droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi du 14 avril 1924 portant réforme du régime des pensions civiles et des pensions militaires ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 1991 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l'économie, des finances et du budget ;
Considérant qu'aux termes de l'article 44 de la loi du 14 avril 1924 portant réforme du régime des pensions civiles et des pensions militaires, applicable à l'espèce : "Les militaires et marins de tous grades ... peuvent être admis sur leur demande, après quinze ans accomplis de services effectifs ..., au bénéfice d'une pension de retraite proportionnelle ..." ; qu'il résulte de l'instruction que M. BENTECH Z..., père du requérant, a accompli au plus 10 ans 5 mois et 12 jours de services militaires effectifs ; qu'aucun droit à pension proportionnelle ne pouvant ainsi être reconnu à l'intéressé, le fils de ce dernier ne saurait prétendre à l'attribution d'une pension de réversion ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. BENTECH Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. BENTECH Y... est rejetée.