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16/07/1991 | FRANCE | N°89BX00310

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 16 juillet 1991, 89BX00310


Vu la décision en date du 1er décembre 1988 enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 6ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour la société "ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS BLANCHARD" dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Pau du 30 juin 1987 ;
Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 septembre 1987 et le 3 décembre 1987, la requête et le mémoir

e ampliatif présentés pour la société "ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS B...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988 enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 6ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour la société "ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS BLANCHARD" dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Pau du 30 juin 1987 ;
Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 septembre 1987 et le 3 décembre 1987, la requête et le mémoire ampliatif présentés pour la société "ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS BLANCHARD" dont le siège est ... par Me X... et Xavier avocats au Conseil d'Etat et à la cour de cassation, tendant à ce que la cour :
1°) annule le jugement du 30 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que le syndicat intercommunal à vocation multiple de Mielan-Marciac soit condamné à lui verser la somme de 610.814,06 F avec intérêts de droit ;
2°) condamne ledit syndicat à lui verser cette somme avec intérêts de droit eux mêmes capitalisés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 1991 :
- le rapport de M. ZAPATA, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte de l'examen de la minute du jugement attaqué que le tribunal administratif a visé et analysé les moyens des parties ; que dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué, manque en fait ;
Sur les conclusions tendant au paiement d'une somme de 166.999,06 F en application de la clause de révision de prix prévue au marché :
Considérant qu'en application du cahier des clauses administratives générales régissant le marché conclu le 5 avril 1977 entre l'ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS BLANCHARD et le syndicat intercommunal de Mielan-Marciac : "13.42. Le décompte général signé par la personne responsable du marché, doit être notifié à l'entrepreneur par ordre de service avant la plus tardive des deux dates ci-après : Quarante-cinq jours après la date de remise du projet de décompte final ; Trente jours après la publication de l'index de référence permettant la révision du solde" ; "13.44. L'entrepreneur doit, dans un délai compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d'oeuvre, revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer. Ce délai est de trente jours, si le marché a un délai d'exécution inférieur ou égal à six mois" ; "13.45. Dans le cas où l'entrepreneur n'a pas renvoyé au maître d'oeuvre le décompte général signé dans le délai de trente jours ou de quarante-cinq jours, fixé au 44 du présent article, ou encore, dans le cas où l'ayant renvoyé dans ce délai, il n'a pas motivé son refus ou n'a pas exposé en détail les motifs de ses réserves en précisant le montant de ses réclamations, ce décompte général est réputé être accepté par lui ; il devient le décompte général et définitif du marché" ; "50.22. Si un différend survient directement entre la personne responsable du marché et l'entrepreneur, celui-ci doit adresser un mémoire de réclamation à ladite personne aux fins de transmission au maître de l'ouvrage" ; "50.23. La décision à prendre sur les différends prévus aux 21 et 22 du présent article appartient au maître de l'ouvrage" ;
Qu'aux termes de l'article 50-32 : "si dans le délai de six mois à partir de la notification à l'entrepreneur de la décision prise conformément au 23 du présent article sur les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, l'entrepreneur n'a pas porté ses réclamations devant le tribunal administratif compétent, il est considéré comme ayant accepté ladite décision et toute réclamation est irrecevable" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la première tranche des travaux d'aménagement du Lit de l'Arros dans la traversée des cantons de Mielan-Marciac ayant fait l'objet du marché sus-indiqué, a donné lieu à un décompte général établi le 16 mars 1979 ; que la notification de ce décompte, même si elle n'a pas revêtu la forme d'un ordre de service, doit néanmoins être regardée comme régulière dès lors qu'elle a été faite par une lettre du 21 mars 1979 signée par le président du syndicat intercommunal et à laquelle était joint le décompte général des travaux ; qu'après avoir reçu cette lettre accompagnée du décompte général des travaux, le 22 mars 1979, ainsi que cela ressort des termes de la correspondance adressée par l'ENTREPRISE BLANCHARD à son avocat, l'entreprise requérante a adressé le 26 avril 1979, une réclamation au président du syndicat intercommunal qui a rejeté cette réclamation par lettre du 20 décembre 1983 reçue au plus tard le 28 décembre 1983 par l'ENTREPRISE BLANCHARD ; qu'à compter de cette date de rejet de sa réclamation, l'ENTREPRISE BLANCHARD disposait d'un délai de 6 mois, en application de l'article 50-32 du cahier des clauses administratives généraless, pour saisir le tribunal administratif ; que sa requête enregistrée au tribunal administratif le 31 janvier 1985, après l'expiration de ce délai, est tardive et par suite irrecevable ; qu'il suit de là, que l'ENTREPRISE BLANCHARD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions ;
Sur la résiliation du marché :
Considérant que l'ENTREPRISE BLANCHARD demande la condamnation du syndicat intercommunal à vocation multiple de Mielan-Marciac à lui verser une indemnité de 139.344,20 F au motif que le S.I.V.O.M. aurait abusivement résilié le marché de travaux approuvé le 4 août 1977 ; qu'il résulte de l'instruction que l'ENTREPRISE BLANCHARD qui a cessé d'exécuter les travaux qui lui avaient été confiés, le 1er août 1978, s'est vu notifier le 28 septembre 1978, une mise en demeure du S.I.V.O.M. d'avoir à poursuivre le chantier d'aménagement de l'Arros, à laquelle elle ne s'est pas conformée ; que par suite, le syndicat intercommunal a pu valablement, au regard des dispositions de l'article 49 du cahier des clauses administratives généraless, mettre fin aux relations contractuelles qui le liaient à l'ENTREPRISE BLANCHARD en prononçant la réception des travaux et faire appel à une autre entreprise pour l'achèvement des travaux prévus au marché ; qu'il s'en suit que l'entreprise n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions ;
Article 1er : La requête de l'ENTREPRISE BLANCHARD est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 89BX00310
Date de la décision : 16/07/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-02-01,RJ1 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REGLEMENT DES MARCHES - DECOMPTE GENERAL ET DEFINITIF -Notification du décompte général par l'administration - Lettre accompagnant le décompte et non ordre de service - Régularité dès lors que la lettre permet à l'entrepreneur d'élever ses réclamations (1).

39-05-02-01 Selon l'article 13-42 du cahier des clauses administratives générales applicables au marché, le décompte général des travaux doit être notifié à l'entrepreneur par ordre de service. La notification opérée par une lettre signée du président du S.I.V.O.M. accompagnée du décompte général des travaux doit être regardée comme régulière dès lors, qu'en l'espèce, l'entrepreneur a bien reçu ce décompte général et été mis à même d'élever ses réclamations auprès du maître de l'ouvrage et de la personne responsable du marché, conformément aux artices 13-44 et suivants du cahier des clauses administratives générales.


Références :

1. Comp. CE, 1982-05-26, Ville de Chamonix-Mont-Blanc et autres, n° 16488, 16520, 16578, T. p. 671


Composition du Tribunal
Président : M. Excoffier
Rapporteur ?: M. Zapata
Rapporteur public ?: M. Cipriani

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-07-16;89bx00310 ?
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