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16/07/1991 | FRANCE | N°89BX00576

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 16 juillet 1991, 89BX00576


Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 2ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour la VILLE de PESSAC ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 mai et 9 août 1988, présentés pour la VILLE de PESSAC, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 18 o

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Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 2ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour la VILLE de PESSAC ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 mai et 9 août 1988, présentés pour la VILLE de PESSAC, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 18 octobre 1990, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de VILLE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 24 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à payer à la Société Nouvelle du Comptoir Téléphonique du Sud-Ouest la somme de 46.500 F avec intérêts de droit à compter du 6 novembre 1986 à la suite de son refus d'honorer une commande de matériel téléphonique ;
- rejette la demande de la Société Nouvelle du Comptoir Téléphonique du Sud-Ouest devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
- subsidiairement, réduise à une somme de 32.550 F le montant de l'indemnité allouée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 1991 :
- le rapport de M. VINCENT, conseiller ; - les observations de Me PELLIER-ARTIS, avocat de la S.A. G.S.T. Alcatel du Sud-Ouest ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de la Société Nouvelle du Comptoir Téléphonique du Sud-Ouest devant le tribunal administratif :
Considérant qu'il ne résulte de l'instruction ni que la décision par laquelle la VILLE de PESSAC a rejeté la demande de la Société Nouvelle du Comptoir Téléphonique du Sud-Ouest ait été notifiée à celle-ci plus de deux mois avant l'introduction de sa requête devant le tribunal administratif, ni que ladite société ait expressément reconnu une telle circonstance ; que, par suite, la VILLE de PESSAC n'est pas fondée à soutenir que la demande de la société intéressée devant les premiers juges serait irrecevable ;
Sur la responsabilité :
Considérant que la VILLE de PESSAC s'est engagée, par bon de commande du 22 décembre 1983 adressé à la Société Nouvelle du Comptoir Téléphonique du Sud-Ouest, à acquérir une installation de radiotéléphone destinée à équiper les véhicules d'intervention du service de sécurité municipale ; qu'il n'est pas contesté que, le même matériel ayant été commandé par erreur auprès d'un autre fournisseur, la ville requérante s'est abstenue de donner suite au contrat ainsi passé ; que le refus d'exécuter un engagement régulièrement conclu, qui n'est justifié par aucune considération tirée de l'intérêt public ou d'un quelconque changement de circonstances économiques, constitue une faute engageant la responsabilité de la VILLE de PESSAC ; que la double circonstance, d'une part, que celle-ci ait ultérieurement proposé, après le refus de la société contractante d'une première proposition tendant à lui confier l'équipement de nouveaux véhicules, d'acheter les matériels acquis par la société, sous la double condition de l'identité des appareils à lui livrer à ceux faisant l'objet de la commande et d'une déduction des frais d'installation, d'autre part, que la société concernée n'ait apporté aucune réponse à cette proposition, est sans incidence sur la responsabilité ainsi encourue ;
Sur le préjudice :
Considérant que la Société Nouvelle du Comptoir Téléphonique du Sud-Ouest est fondée à demander la réparation du préjudice matériel qu'elle a subi, consistant dans les dépenses qu'elle a effectuées pour l'exécution de marché et dans la perte du bénéfice qu'aurait dû normalement procurer son exécution ;
Considérant que s'il résulte de l'instruction et ne saurait être sérieusement contesté que la société demanderesse a acquis les matériels prévus au marché, celle-ci, à laquelle il incombe d'établir la réalité de son préjudice, ne justifie pas, alors que la VILLE de PESSAC soutient expressément qu'ils ont été revendus, n'avoir pu opérer une telle revente ; qu'ainsi la S.A. G.S.T. Alcatel du Sud-Ouest, venant aux droits de la Société Nouvelle du Comptoir Téléphonique du Sud-Ouest, n'est pas fondée à demander une indemnisation à raison du coût d'achat de ces matériels ; qu'il n'est pas davantage allégué que ladite société aurait encouru des dépenses qui seraient demeurées à sa charge afin de procéder à la pose et à la mise en service des appareils ; que le préjudice réparable doit être ainsi limité en l'espèce au manque à gagner résultant de l'inexécution du contrat ;

Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il sera fait une juste appréciation de la réparation due à la société intéressée à raison dudit manque à gagner en condamnant la VILLE de PESSAC à lui verser une indemnité de 20.000 F avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 1986, date d'enregistrement de la demande devant le tribunal administratif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la VILLE de PESSAC est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux n'a pas limité à 20.000 F le montant du préjudice indemnisable subi par la Société Nouvelle du Comptoir Téléphonique du Sud-Ouest ;
Article 1 : La somme de 46 500 F. avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 1986 que la VILLE de PESSAC a été condamnée à verser à la Société Nouvelle du Comptoir Téléphonique du Sud-Ouest par le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 24 mars 1988 est ramenée à 20.000 F.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 24 mars 1988 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la VILLE de PESSAC est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00576
Date de la décision : 16/07/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE - APPLICATION D'UN REGIME DE FAUTE SIMPLE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - ABSENCE OU EXISTENCE DU PREJUDICE - EXISTENCE.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: VINCENT
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-07-16;89bx00576 ?
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