Vu la décision en date du 1er février 1989 enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 2ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 9 janvier 1987 ;
Vu, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 27 mars 1987, le recours présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT tendant à ce que la cour annule le jugement du 9 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a condamné l'Etat à verser la somme de 30.000 F à M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 1991 :
- le rapport de M. ZAPATA, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par un jugement rendu le 3 mai 1982, devenu définitif, le tribunal administratif de Montpellier a annulé comme entachée d'excès de pouvoir, la décision du 23 décembre 1980 par laquelle le Préfet des Pyrénées-Orientales a refusé à M. X... le permis de construire une parcelle de terrain cadastrée CS n° 22 sur le territoire de la commune de Perpignan ; que l'illégalité commise par le Préfet étant de nature à engager la responsabilité de l'Etat, M. X... est fondé à demander réparation du préjudice qu'il a subi ;
Considérant, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Montpellier, que les préjudices résultant de la perte de valeur vénale de la parcelle de terrain appartenant à M. X..., les dépenses de forage, les frais d'études et de dossiers engagés à l'occasion de la première demande de permis de construire, que le pétitionnaire a laissé se périmer, ne sauraient être indemnisés dès lors qu'ils ne peuvent être regardés comme la conséquence directe de la faute commise par l'administration ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que M. X... a subi du fait de cette faute de l'administration, des troubles dans ses conditions d'existence dont le tribunal administratif a fait une juste appréciation en lui allouant une indemnité de 30.000 F ; qu'en conséquence, le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier l'a condamné à verser 30.000 F à M. X... ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT est rejeté.