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16/07/1991 | FRANCE | N°89BX01021

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 16 juillet 1991, 89BX01021


Vu la décision en date du 9 janvier 1989, enregistrée le 23 mars 1989 au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, par laquelle le Président de la 10ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 12 février 1987 pour la COMMUNE D'AUCUN ;
Vu la requête et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat de la Section du contentieux du Conseil d'Etat respectivement le 12 février et le 11 septembre 1987, présentés pour la COMMUNE D

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Vu la décision en date du 9 janvier 1989, enregistrée le 23 mars 1989 au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, par laquelle le Président de la 10ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 12 février 1987 pour la COMMUNE D'AUCUN ;
Vu la requête et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat de la Section du contentieux du Conseil d'Etat respectivement le 12 février et le 11 septembre 1987, présentés pour la COMMUNE D'AUCUN (65400) représentée par son maire dûment habilité domicilié en mairie, qui demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 12 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa requête tendant d'une part à ce que le ministre de l'agriculture, l'office national des forêts (O.N.F.), la société des travaux publics et ruraux du Pont-Long, l'entreprise de terrassements et de travaux publics André Z... et M. Y..., entrepreneur, soient déclarés responsables des dommages causés à la propriété des époux X... par l'effondrement du mur de soutènement du chemin Couraduque et d'autre part que ces défendeurs soient condamnés à lui verser la somme qu'elle a été contrainte de verser aux victimes en réparation de leur préjudice et celles qu'elle serait appelée à verser dans l'avenir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 1991 :
- le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de l'action de la commune dirigée contre l'Etat :
Considérant que si le conseil municipal de la COMMUNE D'AUCUN (Pyrénées-Atlantiques), par une délibération du 24 mai 1971, a demandé le concours facultatif des services de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt, pour l'étude du projet d'aménagement de la route forestière du col de Couraduque et a, par la même délibération, renoncé à mettre en jeu la responsabilité de l'Etat, l'article L.316.2 du code des communes fait obstacle à ce que l'Etat puisse se prévaloir de cette renonciation illégale ; que par suite ladite commune est recevable à rechercher la responsabilité décennale de l'Etat, nonobstant cette clause d'irresponsabilité ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, que le glissement de terrain, ayant emporté l'accotement de ladite route, construit en remblais, sur 23 métres de longueur, a été causé par l'absence d'un caniveau au pied du talus amont, qui aurait permis de drainer les eaux s'écoulant du haut de la colline ; que l'infiltration de ce remblai par ruissellement à défaut d'un ouvrage collecteur des eaux pluviales et l'absence de végétation stabilisatrice, révèle un vice de conception de l'ouvrage qui est à l'origine du sinistre ;
Considérant que si l'absence de caniveau était visible dès la réception provisoire de l'ouvrage prononcée sans réserve en 1974, les graves conséquences qui en sont résultées, ne se sont révélées que six ans plus tard ; que par suite et contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, ce vice de conception ne saurait être regardé comme apparent lors de la réception définitive de cet ouvrage tacitement acquise avant que ne survienne les dommages ;
Considérant que ces vices de conception sont non seulement imputables à la direction départementale de l'agriculture qui a procédé aux études de l'ouvrage, dont la ruine a détruit la propriété des époux X..., mais qu'ils sont imputables également à l'absence de remarque ou de réserve d'une part, de l'office national des forêts, chargé de la surveillance des travaux, d'autre part des autres constructeurs, la société des travaux publics et ruraux du Pont-Long, l'entreprise de terrassements et de travaux publics André Z... et l'entreprise Y..., à qui le vice de conception indiqué ci-dessus ne pouvait pas échapper ; que par suite la responsabilité décennale de l'ensemble de ces constructeurs est engagée sans qu'il y ait lieu de rechercher s'ils ont commis une faute ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'AUCUN est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a refusé de condamner solidairement l'Etat et les autres constructeurs à lui rembourser les indemnités que, par les décisions du Conseil d'Etat en date du 25 mai 1983 et du 26 juillet 1985, elle a été condamnée à verser aux époux X... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 12 novembre 1986 est annulé.
Article 2 : L'Etat, l'office national des forêts, la société des travaux publics et ruraux du Pont-Long, l'entreprise de terrassements et de travaux publics André Z... et M. Y... sont condamnés solidairement à rembourser à la COMMUNE D'AUCUN les sommes que les décisions du Conseil d'Etat en date du 25 mai 1983 et du 26 juillet 1985 ont mis à sa charge.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DELAI DE MISE EN JEU.


Références :

Code des communes L316


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ROYANEZ
Rapporteur public ?: CIPRIANI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Date de la décision : 16/07/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89BX01021
Numéro NOR : CETATEXT000007476526 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-07-16;89bx01021 ?
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