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16/07/1991 | FRANCE | N°89BX01222

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 16 juillet 1991, 89BX01222


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour les 7 mars 1989 et 17 mars 1989 présentés pour M. Jean X... demeurant ... et tendant à ce que la cour :
1°) annule le jugement en date du 10 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978 à 1981 dans les rôles de la commune de Tartas, département des Landes ;
2°) lui accorde la décharge complète desdites impositions ;
3°) con

damne l'Etat au remboursement des frais exposés ;
Vu les autres pièces du doss...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour les 7 mars 1989 et 17 mars 1989 présentés pour M. Jean X... demeurant ... et tendant à ce que la cour :
1°) annule le jugement en date du 10 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978 à 1981 dans les rôles de la commune de Tartas, département des Landes ;
2°) lui accorde la décharge complète desdites impositions ;
3°) condamne l'Etat au remboursement des frais exposés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; POLICE Classement Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 1991 :
- les observations de Me CASSIN, avocat de M. X... ;
- le rapport de M. PIOT, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision en date du 18 septembre 1989, postérieure à l'enregistrement de la requête d'appel, le directeur des services fiscaux des Landes a prononcé le dégrèvement à concurrence des droits et pénalités correspondant à l'imposition dans la catégorie des traitements et salaires des sommes de 1.401 F au titre de l'année 1978, de 2.420 F au titre de l'année 1979, de 3.670 F au titre de l'année 1980, de 1.960 F au titre de l'année 1981 en ce qui concerne les compléments d'impôts sur le revenu auxquels M. Jean X... a été assujetti au titre des années 1978 à 1981, que les conclusions de la requête de M. Jean X... relatives à ces impositions sont dans cette mesure devenues sans objet ;
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressements qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans la notification, en date du 27 septembre 1982, qui est à l'origine des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1978 à 1981 contestées par M. X..., l'administration s'est bornée, après avoir fait référence à la vérification de comptabilité de la S.A.R.L. Lamaison, dont le contribuable était au cours desdites années associé, et, compte-tenu de la réponse du gérant de cette société en date du 22 septembre, à lui indiquer qu'une partie de sa rémunération était considérée comme une distribution de bénéfices, sans mentionner les raisons de fait ni de droit pour lesquelles l'administration estimait devoir rehausser les bénéfices de la société à responsabilité limitée Lamaison imposables à l'impôt sur les sociétés ; que l'administration, en s'abstenant de fournir, même de manière succincte des précisions sur ce point, n'a pas donné au contribuable les motifs des redressements, contrairement aux exigences des dispositions du livre des procédures fiscales précitées ; que, par suite, la procédure d'imposition suivie à l'encontre de M. Jean X... est entachée d'irrégularité que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués, le requérant est fondé à demander la décharge totale des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978 à 1981 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Jean X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Etat à payer à M. Jean X... la somme de 3.000 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : A concurrence des droits et pénalités correspondant à l'imposition dans la catégorie des traitements et salaires des sommes de 1.401 F au titre de l'année 1978, de 2.420 F au titre de l'année 1979, de 3.670 F au titre de l'année 1980, de 1.960 F au titre de l'année 1981 en ce qui concerne les compléments d'impôt sur le revenu auquel M. Jean X... a été assujetti au titre des années 1978 à 1981, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Jean X....
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 10 janvier 1989 est annulé.
Article 3 : M. Jean X... est déchargé de la totalité des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti pour les années 1978 à 1981 dans les rôles de la commune de Tartas.
Article 4 : L'Etat versera à M. Jean X... une somme de 3.000 F au titre de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX01222
Date de la décision : 16/07/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - REQUETES AU CONSEIL D'ETAT - INCIDENTS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE.

PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - APPLICATION DE L'ARTICLE 1ER DU DECRET N - 88-907 DU 2 SEPTEMBRE 1988 (ART - R - 222 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL).


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L57
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: PIOT
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-07-16;89bx01222 ?
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