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16/07/1991 | FRANCE | N°89BX01223

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 16 juillet 1991, 89BX01223


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour les 7 mars 1989 et 17 mars 1989 présentés pour la S.A.R.L. des établissements LAMAISON dont le siège social est ... représentée par son gérant en exercice et tendant à ce que la cour :
1°) annule le jugement en date du 10 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1978 à 1981 dans les rôles de la commune de Tartas, départemen

t des Landes ;
2°) lui accorde la décharge complète des impositions litigie...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour les 7 mars 1989 et 17 mars 1989 présentés pour la S.A.R.L. des établissements LAMAISON dont le siège social est ... représentée par son gérant en exercice et tendant à ce que la cour :
1°) annule le jugement en date du 10 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1978 à 1981 dans les rôles de la commune de Tartas, département des Landes ;
2°) lui accorde la décharge complète des impositions litigieuses ;
3°) condamne l'Etat au remboursement des frais exposés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 1991
- le rapport de M. PIOT, conseiller ;
- Les observations de Me CASSIN, avocat de la S.A.R.L. des établissements LAMAISON ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
En ce qui concerne la notification de redressements :
Considérant, en premier lieu, que si la société à responsabilité limitée DES ETABLISSEMENTS LAMAISON soutient que la notification de redressements serait irrégulière en l'absence de référence au texte en vertu duquel les redressements ont été notifiés, aucune disposition législative ni réglementaire ne prévoit que les notifications de redressements doivent citer ou reproduire les articles du code général des impôts sur lesquels sont fondés les redressements notifiés, que, dès lors, le moyen doit être écarté comme non fondé ;
Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce qu'allégue la société requérante, la notification de redressements précisait notamment que les rémunérations allouées à M. Jean X... étaient exagérées en ce qu'elles étaient "plus de deux fois supérieures à celles de l'employé le mieux payé après lui et qui figurait sur la déclaration annuelle de salaires avec la même qualification" et indiquait les modalités de détermination des bases servant au calcul des impositions supplémentaires avec une précision suffisante pour mettre la société requérante en état de pouvoir formuler ses observations, que, dès lors, le moyen tiré de ce que ladite notification ne comportait pas les mentions exigées par la loi n'est pas fondé ;
En ce qui concerne l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L-60 du livre des procédures fiscales applicable en l'espèce : "Le rapport par lequel l'administration des impôts soumet le différend qui l'oppose au contribuable à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, ainsi que tous les autres documents dont l'administration fait état pour appuyer sa thèse, doivent être tenus à la disposition du contribuable intéressé. Cette communication doit être faite sous réserve du secret professionnel relatif aux renseignements concernant d'autres contribuables ; elle doit cependant porter sur les documents contenant des indications relatives aux bénéfices ou revenus de tiers, de telle manière que l'intéressé puisse s'assurer que les points de comparaison retenus par l'administration concernent des entreprises dont l'activité est comparable à la sienne" ;

Considérant que si la SOCIETE LAMAISON soutient que l'avis de la commission du 17 juin 1983 s'appuyait implicitement mais nécessairement sur les éléments de comparaison produits par l'administration, elle ne conteste pas avoir reçu communication du rapport du service dans lequel figuraient tant le nom des entreprises retenues comme termes de comparaison que les moyennes des chiffres d'affaires et rémunérations des salariés exerçant des fonctions comparables à celles de M. Jean X... ; qu'elle a donc été, contrairement à ses allégations, mise en mesure, conformément aux prescriptions de l'article L60 du livre des procédures fiscales précitées, de contester la pertinence du choix de ces termes de comparaison ; qu'il suit de là que les bases des impositions étant conformes à l'avis ainsi régulièrement émis par la commission départementale, la charge de prouver leur exagération incombe en vertu de article L 192 du livre des procédures fiscales à la société LAMAISON ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 39-1 du code général des impôts, applicable pour CHAPITRE la détermination des bénéfices des sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 dudit code : "Les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, au sein de la société à responsabilité limitée LAMAISON qui exploite dans ses établissements sis à Dax et Mont-de-Marsan un fonds de commerce de fournitures pour l'hôtellerie et dans son magasin sis à Tartas un fonds de commerce d'articles de ménage et cadeaux, M. Jean X... exerçait les fonctions d'employé de commerce ; qu'à la suite de la vérification de comptabilité de ladite société, le service a estimé que les rémunérations versées à M. Jean X... étaient excessives, eu égard à l'importance des services rendus et a réintégré dans les bénéfices imposables de la société au titre des exercices correspondants la part qui, selon elle était excessive ;
Considérant que la société requérante se borne à présenter des observations de caractère général portant notamment sur le nombre d'heures supplémentaires effectuées par M. Jean X... qui rendrait son salaire conforme à celui d'un directeur commercial pour un travail de 40 heures hebdomadaires selon la convention collective nationale du commerce électronique radio télévision et équipement ménager, sur l'incidence de l'activité de M. X... sur le développement de l'entreprise et à faire valoir que son salaire correspondrait à l'étendue des responsabilités qu'il assumait en se portant caution solidaire pour la société et en ne limitant pas ses activités à la gestion de l'établissement de Mont-de-Marsan ; qu'ainsi elle n'apporte pas la preuve qui lui incombe que le travail effectif de l'intéressé et l'importance des services rendus par lui justifiaient des rémunérations supérieures aux montants retenus par l'administration ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société à responsabilité limitée LAMAISON n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner le ministre chargé du budget à rembourser à la S.A.R.L. LAMAISON les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée des établissements LAMAISON est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX01223
Date de la décision : 16/07/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE.

PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - APPLICATION DE L'ARTICLE 1ER DU DECRET N - 88-907 DU 2 SEPTEMBRE 1988 (ART - R - 222 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL).


Références :

CGI 39 par. 1, 209
CGI Livre des procédures fiscales L60, L192
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: PIOT
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-07-16;89bx01223 ?
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