Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour le 20 juin 1989 et le 21 septembre 1989, présentés pour M. Pierre X..., demeurant ... ; il demande que la cour :
1°/ annule le jugement du 27 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1971 à 1975 ;
2°/ prononce la réduction de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ;
3°/ subsidiairement ordonne une expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le livre des procédures fiscales et le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 1991 :
- le rapport de M. BARROS, président-rapporteur ;
- les observations de M. Pierre X... ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision du 30 mars 1990, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des impôts de Montpellier a prononcé un dégrèvement en droits et pénalités à concurrence d'une somme de 53.231 F du complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1975 ; que les conclusions de la requête de M. X... relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R 201 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dans sa rédaction applicable à l'espèce : "L'avertissement du jour où la requête sera portée en séance publique ou non publique n'est donné qu'aux parties qui ont fait connaître, antérieurement à la fixation du rôle, leur intention de présenter des observations orales ..." ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. X... avait fait connaître son intention de présenter des observations orales à l'audience où a été appelée sa requête devant le tribunal administratif de Montpellier ; qu'il suit de là que le contribuable n'est pas fondé à se plaindre de ce que le jugement attaqué mentionnerait à tort qu'il a été convoqué à la séance de jugement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
En ce qui concerne les redressements consécutifs à la vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que, dès 1975, M. X... a fait l'objet d'une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble ; que si, au regard des dispositions du code général des impôts alors en vigueur, l'administration n'était pas tenue d'aviser le contribuable de la vérification dont il allait faire l'objet et de la faculté qu'il avait de se faire assister d'un conseil de son choix, cette obligation a été imposée au service par l'article 4 de la loi du 29 décembre 1977 repris par l'article 1649 septies du code général des impôts puis par l'article L 47 du livre des procédures fiscales ; qu'il est constant que la vérification entreprise comme il a été dit ci-dessus à partir de 1975 se poursuivait en 1978, soit après l'entrée en vigueur des dispositions précitées sans que M. X... ait été avisé de l'existence de cette vérification et de la faculté qu'il avait de se faire assister d'un conseil ; qu'il suit de là que M. X... est fondé à soutenir que la procédure de vérification est, sur ce point, entachée d'une irrégularité qui a eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense au sens des dispositions de l'article L 80 CA du livre des procédures fiscales et à demander la décharge des suppléments d'imposition qui en ont résulté ainsi que des pénalités y afférentes correspondant à une réduction de base imposable de 28.053 F pour 1971, 101.200 F pour 1972, 102.164 F pour 1973 et 129.148 F pour 1974 ;
En ce qui concerne les bénéfices non commerciaux :
Considérant que M. X... ne conteste par le bien-fondé des redressements dont il a fait l'objet au titre de ses bénéfices non commerciaux, mais soutient que les notifications de redressement de son revenu global qui lui ont été adressées ne satisfont pas aux exigences de l'article L 76 du livre des procédures fiscales en vertu desquelles, en cas d'imposition d'office, la notification doit contenir les modalités de détermination des bases d'imposition ; que ce moyen est inopérant dès lors que les redressements en matière de bénéfices non commerciaux ont été effectués selon la procédure contradictoire ;
En ce qui concerne la plus-value immobilière réalisée en 1971 :
Considérant que M. X... soutient que l'administration aurait contrevenu aux dispositions de l'article L 51 du livre des procédures fiscales en entreprenant en 1975 une seconde vérification de sa comptabilité relative à la plus-value qu'il a réalisée en 1971 lors de l'opération immobilière "le Capitole", alors qu'une première vérification avait été effectuée en 1972 ;
Considérant qu'à supposer qu'une seconde vérification ait été effectuée concernant la plus-value litigieuse, le moyen tiré de la violation de l'article L 51 précité ne saurait être accueilli dès lors qu'aucun nouveau redressement n'a été opéré après cette prétendue vérification ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'eu égard aux dispositions du présent arrêt relatives aux revenus d'origine indéterminée, la seule imposition dont le bien-fondé reste contesté est la plus-value immobilière réalisée en 1973 par M. X... à l'occasion de la cession d'un terrain sis à Bages (Aude) ; que si le contribuable soutient que l'administration aurait omis dans le calcul de la plus-value de prendre en compte différentes dépenses exposées lors de la réalisation de l'opération, il résulte de l'instruction qu'aucune des dépenses invoquées n'ont de rapport avec la cession litigieuse ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée, M. X... n'est pas fondé à critiquer le montant de la plus-value arrêté par l'administration ;
Sur les pénalités afférentes aux impositions demeurant en litige :
Considérant que, contrairement à ce que soutient l'administration, M. X... est recevable à contester les pénalités qui ont été appliquées aux droits en principal qui ont fait l'objet de sa réclamation préalable et de sa demande devant le tribunal administratif ;
Considérant que l'administration, en se bornant à faire état de l'imprécision des réponses fournies aux demandes de renseignement qu'elle avait adressées au contribuable, n'établit pas la mauvaise foi de celui-ci pour ce qui est des revenus autres que ceux considérés comme d'origine indéterminée au regard desquels lesdites réponses sont étrangères ; qu'il suit de là que M. X... est fondé à demander le dégrèvement des majorations pour mauvaise foi afférentes au complément d'imposition auquel il demeure assujetti au titre des années 1971 à 1974 ; qu'il y a lieu de substituer dans la limite desdites majorations les intérêts de retard prévus par l'article 1734 du code général des impôts ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. Pierre X... à concurrence de 53.231 F.
Article 2 : Les bases d'imposition sur le revenu auquel M. Pierre X... a été assujetti au titre des années 1971, 1972, 1973 et 1974 sont respectivement réduites de 28.053 F, 101.200 F, 102.164 F et 129.148 F.
Article 3 : M. Pierre X... est déchargé de la différence entre l'impôt supplémentaire sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1971, 1972, 1973 et 1974 et celui qui résulte de la réduction des bases d'imposition prononcée à l'article 2 ci-dessus, ainsi que des pénalités y afférentes.
Article 4 : Les intérêts de retard afférents aux impositions supplémentaires auxquels M. X... demeure assujetti sont substitués aux majorations appliquées pour les années 1971, 1972, 1973 et 1974 dans la limite desdites majorations.
Article 5 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Montpellier en date du 27 janvier 1989 est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles précédents.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Pierre X... est rejeté.