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16/07/1991 | FRANCE | N°89BX01640

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 16 juillet 1991, 89BX01640


Vu la requête, enregistrée le 2 août 1989 au greffe de la cour, présentée pour la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE TOULOUSE, dont le siège est ..., représentée par le président de son conseil d'administration, domicilié en cette qualité audit siège ;
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE TOULOUSE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 13 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à condamner l'Etat et le département de la Haute-Garonne à lui payer la somme de 3.997.063,57 F en réparation d

u préjudice qu'elle estime avoir subi du fait du non paiement des subven...

Vu la requête, enregistrée le 2 août 1989 au greffe de la cour, présentée pour la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE TOULOUSE, dont le siège est ..., représentée par le président de son conseil d'administration, domicilié en cette qualité audit siège ;
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE TOULOUSE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 13 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à condamner l'Etat et le département de la Haute-Garonne à lui payer la somme de 3.997.063,57 F en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait du non paiement des subventions attribuées à la S.I.C.A. "Pays Verts de Barbazan Les Frontignes" ;
2°) de condamner l'Etat et le département de la Haute-Garonne à lui payer la somme de 3.997.063,57 F en réparation dudit préjudice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 1991 :
- le rapport de M. VINCENT, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE TOULOUSE a consenti divers prêts à court terme à la société dite : "S.I.C.A. Pays Verts de Barbazan Les Frontignes" ainsi qu'à certains de ses associés ; que ladite société ayant été placée en règlement judiciaire, la requérante n'a pu obtenir le remboursement de sa créance ; qu'elle recherche la responsabilité de l'Etat et du département de la Haute-Garonne à raison de la faute qu'ils auraient commise en ne versant pas certaines subventions qu'ils se seraient engagés à accorder et au vu desquelles elle aurait attribué les prêts susmentionnés ;
Considérant que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE TOULOUSE se borne, sans exposer aucun fait à l'appui de cette allégation, à soutenir que le lien de causalité entre le non-paiement de ces subventions et le préjudice qu'elle a subi est incontestable ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, à supposer que le comportement de l'Etat et du département de la Haute-Garonne soit constitutif d'une faute, que le défaut de versement des subventions dont s'agit soit directement à l'origine du préjudice subi par la requérante, provoqué par le dépôt de bilan de ladite société ; que, par suite, la responsabilité de ces deux collectivités ne saurait être engagée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE TOULOUSE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE TOULOUSE est rejetée.


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