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16/07/1991 | FRANCE | N°89BX01723

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 16 juillet 1991, 89BX01723


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 août 1989, présentée pour M. Robert X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour :
1°/ d'annuler le jugement du 16 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en opposition à la décision du 31 mai 1988 par laquelle le président du tribunal administratif a liquidé et taxé les frais, vacations et honoraires qui lui sont dus pour les opérations d'expertises qu'il a effectuées en exécution de l'ordonnance de référé n° 87/973 du 26 août 1987 ;
2°/ de liquider et taxer lesdits fra

is, vacations et honoraires au montant réclamé (70.223,06 F T.T.C.) dans so...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 août 1989, présentée pour M. Robert X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour :
1°/ d'annuler le jugement du 16 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en opposition à la décision du 31 mai 1988 par laquelle le président du tribunal administratif a liquidé et taxé les frais, vacations et honoraires qui lui sont dus pour les opérations d'expertises qu'il a effectuées en exécution de l'ordonnance de référé n° 87/973 du 26 août 1987 ;
2°/ de liquider et taxer lesdits frais, vacations et honoraires au montant réclamé (70.223,06 F T.T.C.) dans son décompte enregistré le 17 mai 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 1991 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller ;
- les observations de Me de CAUNES, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en application de l'article R. 127 du code des tribunaux administratifs, alors en vigueur, les honoraires de l'expert "sont taxés par le président qui tient compte des difficultés des opérations et de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni" ; qu'en application de l'article R. 128 du même code, les débours et frais divers de l'expert font l'objet d'un état présenté par celui-ci et peuvent être réduits s'ils paraissent excessifs ;
Considérant que M. X... a été désigné comme expert en vue d'une opération de constat d'urgence par un jugement en date du 26 août 1987 du tribunal administratif de Toulouse sur la requête de la ville de Toulouse et a déposé son rapport et réclamé ses honoraires le 17 mai 1988 ; que par décision en date du 31 mai 1988, le président du tribunal a liquidé les frais et honoraires de M. X... à la somme de 54.086,35 F ; que pour demander l'annulation de cette décision, il appartenait à M. X... de produire devant le tribunal de première instance, les pièces justifiant le montant des frais et honoraires demandés ; que M. X... n'ayant produit aucune justification en première instance, c'est à bon droit que le tribunal a rejeté sa demande ;
Considérant qu'en appel, le requérant produit une note détaillée des opérations effectuées du 28 août 1987 au 16 mai 1988 ; qu'une partie de ces opérations et notamment les neuf réunions organisées aux fins d'expliquer aux propriétaires des puits en cause, les influences du futur collecteur sur le niveau de la nappe phréatique, ont excédé la mission confiée à M. X... qui était chargé de procéder d'urgence à un constat contradictoire à l'effet de mesurer le niveau d'eau dans les puits des propriétés désignées ; que, dès lors, il n'est pas établi que le montant des frais et honoraires de l'expert, tel que liquidé par le président du tribunal dans sa décision du 31 mai 1988, ait été déterminé en méconnaissance de l'importance et de la nature du constat auquel il avait été demandé à M. X... de procéder ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en opposition à l'ordonnance de taxe du 31 mai 1988 du président du tribunal administratif ;
Article 1er : La requête de M. Robert X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-04-02-02-02 PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE - HONORAIRES DES EXPERTS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R127, R128


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LALAUZE
Rapporteur public ?: CIPRIANI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Date de la décision : 16/07/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89BX01723
Numéro NOR : CETATEXT000007477053 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-07-16;89bx01723 ?
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