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16/07/1991 | FRANCE | N°89BX01759

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 16 juillet 1991, 89BX01759


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 août 1989, présentée par la S.A.R.L. "LE COMMINGES ET LES TROIS MARECHAUX" dont le siège est ..., représentée par son gérant, et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 9 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des compléments de T.V.A. et d'I.S. ainsi que des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre des années 1980 à 1982 ;
- lui accorde la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des

impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administrati...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 août 1989, présentée par la S.A.R.L. "LE COMMINGES ET LES TROIS MARECHAUX" dont le siège est ..., représentée par son gérant, et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 9 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des compléments de T.V.A. et d'I.S. ainsi que des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre des années 1980 à 1982 ;
- lui accorde la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 1991 :
- le rapport de M. BAIXAS, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure :
Considérant qu'aux termes de l'article L 57 du livre des procédures fiscales : "Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit ... être motivée" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la notification de redressements qui lui a été adressée le 27 février 1984, la S.A.R.L. "LE COMMINGES ET LES TROIS MARECHAUX" a refusé les redressements qui lui étaient proposés en formulant un certain nombre de considérations sur les éléments qui avaient été retenus par le service pour reconstituer le chiffre d'affaires et le résultat des années vérifiées tout en demandant au service de reconsidérer ces redressements en les réduisant sensiblement ; qu'après avoir formulé cette réponse, son gérant a eu un entretien avec le service à la suite duquel il a demandé à bénéficier de la déduction en cascade des redressements effectués en matière de T.V.A., d'un étalement des impositions et d'une réduction des recettes annuelles reconstituées de 6.600 F pour tenir compte des vins utilisés dans la composition des plats ; que le service ayant entièrement pris en considération les dernières observations ainsi formulées a pu à bon droit considérer qu'aucun désaccord ne persistait sur les redressements finalement envisagés et qu'il n'avait pas, en conséquence, à adresser à la S.A.R.L. "LE COMMINGES ET LES TROIS MARECHAUX" la réponse motivée prévue par les dispositions précitées de l'article L 57 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'à défaut de réponse motivée à ses observations, les impositions litigieuses résultent d'une procédure irrégulière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'aucun désaccord ne subsistait à l'issue de la procédure contradictoire de redressement mise en oeuvre par le service pour effectuer les redressements litigieux ; qu'il appartient donc au contribuable d'apporter la preuve de l'exagération de l'évaluation de ses bases d'imposition ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant, en premier lieu, que la S.A.R.L. "LE COMMINGES ET LES TROIS MARECHAUX" ne peut se fonder, pour apporter la preuve du caractère exagéré du montant des bases d'imposition retenues par l'administration, sur les données de sa comptabilité, dès lors que celle-ci, qui notamment ne comprenait pas d'inventaire détaillé, ne comportait, en l'absence de doubles de carnets de notes remises aux clients aucun justificatif des recettes encaissées et ne comptabilisait pas les achats de boulangerie, était dépourvue de valeur probante ;

Considérant, en second lieu, que la S.A.R.L. "LE COMMINGES ET LES TROIS MARECHAUX", qui exploite un restaurant, ne conteste pas la méthode d'évaluation suivie par l'administration et ne propose pas d'autre méthode ; que, si elle n'admet pas les chiffres auxquels l'application de cette méthode a abouti, sa critique se limite au coefficient de 4,4 retenu par le service pour reconstituer le montant des recettes repas à partir de celui des recettes boissons ; que, si elle soutient qu'un coefficient de 3,57 devrait être substitué à celui déterminé par l'administration, elle n'établit pas, par le seul tableau non appuyé de pièces justificatives auquel elle se réfère, que les calculs effectués par son comptable, à partir des seuls menus servis au cours de quatre mois de chacune des années vérifiées, aboutissent à un coefficient plus représentatif de son activité que celui dégagé par le vérificateur à partir des copies des notes remises aux clients au cours de la période du 21 novembre 1983 au 25 janvier 1984 ; qu'en effet, d'une part, les calculs effectués par le service, s'appuient, dans la mesure où les documents qui ont été produits le permettaient, sur des données propres à l'entreprise, qui, si elles sont relatives à une période postérieure aux années vérifiées pouvaient être utilisées pour effectuer la reconstitution litigieuse dès lors que la S.A.R.L. "LE COMMINGES ET LES TROIS MARECHAUX" n'établit pas que les conditions de son exploitation étaient différentes au cours des années vérifiées, d'autre part, les calculs proposés par le contribuable aboutissent à des chiffres d'affaires et des résultats nettement inférieurs à ceux déclarés pour chacune des années en cause ;
Considérant, en troisième lieu, que, si la S.A.R.L. "LE COMMINGES ET LES TROIS MARECHAUX" soutient que l'administration n'a à aucun moment précisé la façon par laquelle elle a été amenée à retenir le chiffre de 3 pour reconstituer les recettes boissons, ce moyen manque en fait dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que dès la notification de redressements et au cours de la procédure contentieuse, l'administration a constamment indiqué que le coefficient de 3 résultait de l'examen des factures d'achats de boissons et de la comparaison des prix d'achat en ressortant avec les prix de vente mentionnés sur les cartes du restaurant ; qu'il est d'ailleurs constant que dans les calculs qu'elle effectue la société requérante reprend sans les contester les montants des recettes boissons reconstitués par le service ;
Considérant, enfin, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise dès lors que la S.A.R.L. "LE COMMINGES ET LES TROIS MARECHAUX" ne précise pas les éléments de preuve qu'elle entendrait soumettre à un homme de l'art ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A.R.L. "LE COMMINGES ET LES TROIS MARECHAUX" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la S.A.R.L. "LE COMMINGES ET LES TROIS MARECHAUX" est rejetée.


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